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01MA01253

CETATEXT000007581971 J6XLX2004X03X000000101253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/19/CETATEXT000007581971.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 15 mars 2004, 01MA01253, inédit au recueil Lebon 2004-03-15 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01253 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CHATEL M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2001 sous le n° 01MA001253, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Châtel Calaudi, Clermont, Teissedre-Talon, Ramahandriarivelo pour la commune de VILLENEUVE-LES-BEZIERS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; La commune de VILLENEUVE LES BEZIERS demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 96 2192 du 28 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Hyacinthe X, l'arrêté du 13 juin 1996 par lequel le maire de VILLENEUVE LES BEZIERS a ordonné la fermeture de la maison de retraite qu'il gère sur le territoire de ladite commune ; Classement CNIJ : 49-04-03-03 01-03-01-02-02-01 C+ 2'/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 7.000 F (1.067,14 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté litigieux était suffisamment motivé en droit et en fait ; - que, notamment, il se référait directement à l'avis en date du 30 mai 1996 de la commission de sécurité de l'arrondissement de Béziers, qui avait été notifié à M. X le 11 juin 1996 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2001, présenté pour la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS, qui conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 7 août 2001 pour M. Hyacinthe X par Maître Delfau-Bardy, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à juste titre que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée comme insuffisamment motivée ; - qu'en effet, le simple visa d'un rapport de la commission de sécurité, qui n'était pas annexé à la décision, ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que l'arrêté du 13 juin 1996 par lequel le maire de VILLENEUVE-LES-BEZIERS a ordonné la fermeture de la maison de retraite gérée sur le territoire de sa commune par M. Hyacinthe X, se borne à viser, sans autre précision, l'avis défavorable de la commission de sécurité d'arrondissement lors de sa visite du 30 mai 1996 ; qu'il est constant que cet avis, qui n'a pas été produit au cours de l'instance contentieuse et dont la teneur n'a d'ailleurs pas même été portée à la connaissance ni du Tribunal administratif de Montpellier, ni de cette Cour, n'a pas davantage été annexé à la décision attaquée ; qu'ainsi, et en admettant même que cet avis ait été notifié à M. X quelques jours avant l'intervention de l'arrêté litigieux, ce dernier ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation requise par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et était par suite, entaché d'un vice de forme ; qu'il suit de là que la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier en a, pour ce motif, prononcé l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de VILLENEUVE-LES-BEZIERS les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de VILLENEUVE-LES-BEZIERS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VILLENEUVE-Les-BEZIERS et à M. X. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA01253

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