CETATEXT000007581978 J6XLX2003X09X000009901193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/19/CETATEXT000007581978.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 septembre 2003, 99MA01193, inédit au recueil Lebon 2003-09-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01193 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP SCHEUER-VERNHET-VERNHET Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 1999 sous le na 99MA001193, présentée pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 juin 1999, par la SCP d'avocats SCHEUER-VERNHET-VERNHET ; La commune de SAINT COME ET MARUEJOLS demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 97-1493 en date du 15 avril 1999 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé, à la demande de M. et Mme Y la décision en date du 15 novembre 1996 par laquelle le maire de la commune s'est opposé aux travaux déclarés par les intéressés pour l'édification d'une piscine ; Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03-01 C 22/ de condamner M. et Mme Y au paiement d'une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle fait valoir que c'est à tort que, faisant droit à l'exception d'illégalité invoquée par M. et Mme Y quant au classement de leur terrain en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, le premier juge a considéré que ledit classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le POS a pour parti d'aménagement de développer l'urbanisation du centre du village et d'en limiter celle-ci à ce coeur du village ; que le classement de ce terrain en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne se situe pas en bordure d'une voie principale mais en périphérie du village ; que ladite parcelle pouvait être considérée comme de faible valeur agricole ainsi qu'il ressort des extraits de la matrice cadastrale qui mentionne tant en 1995 qu'en 1998, sa nature de potager ; Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 2 juillet 1999 ; Vu le mémoire enregistré le 12 août 1999, présenté pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1999, présenté pour M. et Mme Y, par la SCP d'avocats TOURNIER-C. TOURNIER-BARNIER, et par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que la commune soit condamnée à leur payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que la requête est irrecevable comme tardive dès lors que ladite requête, n'a été enregistrée que le 28 juin 1999, soit plus de deux mois après la notification du jugement contesté effectué le 29 avril 1999 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 1999, présenté pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre que sa requête est recevable car introduite dans le délai d'appel de deux mois qui courrait à compter du 30 avril 1999 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2003, présenté pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ; Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 27 août 2003, présenté par M. et Mme Y et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur mémoire susvisé en portant toutefois la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros et par les mêmes motifs ; Ils font valoir, en outre, qu'il résulte des pièces produites par la commune que les auteurs du plan d'occupation des sols avaient inscrit dans le rapport de présentation du POS comme objectif d'orienter son extension vers une destination touristico-sportive, ce qui correspond à la nature de leur projet ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 28 août 2003 ; Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 4 septembre 2003, présenté pour la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et mémoires susvisés en précisant que la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est de 1 500 euros et par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que l'exception d'illégalité retenue par le premier juge était irrecevable ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 9 septembre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. et Mme Y ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par M. et Mme Y : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS par un pli recommandé distribué le 3 mai 1999 ; que la requête d'appel, transmise par télécopie et régularisée ultérieurement par l'envoi d'une exemplaire original, a été enregistrée le 28 juin 1999, soit dans le délai de deux mois qui courrait à compter du 3 mai 1999 ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que la requête présentée par la commune de SAINT COME ET MARUEJOLS serait irrecevable comme tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 15 novembre 1996 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y ont, par application des dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, déposé le 13 octobre 1996 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, reçue en mairie le 30 octobre suivant, en vue de la réalisation d'une piscine sur une parcelle, cadastrée 391, située sur le territoire de la commune et classée en zone NC par le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 21 novembre 1983 et révisé le 10 mars 1995 ; que, pour s'opposer, par la décision contestée du 15 novembre 1996, aux travaux ainsi déclarés, le maire de la commune s'est fondé sur le motif tiré de ce que lesdits travaux n'étaient pas autorisés par les dispositions de l'article NC 1 du POS ; que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 15 novembre 1996, le premier juge a retenu l'exception d'illégalité invoquée par M. et Mme Y et tirée de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de leurs terrains en zone NC ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable et relatif aux plans d'occupation des sols : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles./ Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.