CETATEXT000007581983 J6XLX2003X09X000009901497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/19/CETATEXT000007581983.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 septembre 2003, 99MA01497, inédit au recueil Lebon 2003-09-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01497 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP LUCCIARDI-LAGGIARD-BELLEMANIERE M. LAFFET M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999 sous le n° 99MA01497, présentée pour M. Paul Maurice X, demeurant à ..., par Me BELLEMANIERE, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 98/474, en date du 29 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 1997 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain cadastrée section D n° 466, située sur le territoire de la commune de Sari Solenzara ; 2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ; Classement CNIJ : 68-025-03 C Il soutient : - que l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme ne peut s'appliquer au cas d'espèce ; - que la parcelle en cause est située dans une partie actuellement urbanisée où la règle de la constructibilité limitée n'a pas à s'appliquer ; - que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; - que le village de Favone est situé à une distance de 1.000 mètres de la parcelle litigieuse alors que celle-ci a un accès direct sur la R.N. 198 ; - que dans un rayon de 200 mètres à partir du centre de la parcelle, plusieurs constructions ont été réalisées ; - que le terrain est desservi en équipements publics ; - qu'aucune activité agricole n'est établie dans ce secteur ; - que la construction pourra parfaitement s'intégrer dans le paysage ; - que cette décision méconnaît l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2000, présenté par le secrétaire d'Etat au logement ; Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir : - que l'article L.146-4-I alinéa 2 du code de l'urbanisme trouve à s'appliquer et ce quand bien même le terrain serait constructible au regard des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; - que le terrain d'assiette est situé à proximité de la mer et se trouve entouré de parcelles, qui à l'exception de la parcelle n° 488 ne supportent aucune construction ; - qu'il n'existe aucune urbanisation continue avec le village de Favone qui se trouve à 1.000 mètres ; - que les autres moyens sont inopérants ; - qu'ainsi, l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme qui par le principe de la constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ne peut recevoir, ici, application ; - qu'il en est de même de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme ; - que la circonstance que des propriétaires voisins aient obtenu des autorisations de construire concernant d'autres terrains est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 29 juin 1999, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. X dirigée contre la décision en date du 1er décembre 1997 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section D n° 466, situé sur la commune de Sari Solenzara ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'en vertu de l'article L.146-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.