← France

00MA02349

CETATEXT000007582039 J6XLX2003X11X000000002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/20/CETATEXT000007582039.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 00MA02349, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02349 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BENSA Mme BUCCAFURRI M. HERMITTE Vu 1°/, sous le n° 00MA02349, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2000 sous le n° 00MA02349, présentée pour M. Laurent X, demeurant ... par Me BENSA, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-5282 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 6 octobre 1998 par lequel le maire du LAVANDOU lui a accordé un permis de construire sur un terrain cadastré BE n° 129 au lieu-dit Saint-Clair ; Il fait valoir qu'il est apiculteur-producteur depuis de nombreuses années au lieu-dit Saint-Clair ; qu'il a souhaité créer deux logements et garage à proximité de son fond artisanal et que, pour ce faire, il a déposé une demande de permis de construire à laquelle le maire du LAVANDOU a fait droit par l'arrêté contesté ; Classement CNIJ : 68-03-03-01-03 C Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire en litige au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; que sa famille est propriétaire de parcelles de terre au lieu-dit Saint-Clair depuis plus de 100 ans ; que le terrain d'assiette du projet contesté provient d'une propriété précédemment bâtie ; que des bâtiments existaient déjà sur ce terrain, son projet ne comportant la construction que d'un bâtiment nouveau et ne constituant pas une opération d'urbanisation au sens de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que l'ensemble des parcelles voisines sont bâties ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2001, présenté pour M. X et par lequel il transmet des pièces à la Cour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2001, présenté par l'Association de Défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par sa présidente en exercice à ce dûment autorisée, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui payer la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir, en premier lieu, que la parcelle d'assiette est située sur des terrasses agricoles à une côte élevée à proximité d'une zone nationale d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d'un espace boisé classé ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ladite parcelle n'est pas environnée de constructions à l'Est et au Nord dès lors que la construction de l'indivision ABAD-X est illégale, le permis de construire ayant été annulé par le Tribunal administratif de Nice ; que le chemin des Abeilles marque une séparation entre un secteur urbanisé et des espaces à caractère rural et naturel ; qu'en l'espèce, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le terrain n'est pas en continuité avec une agglomération ou village existant et ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ; Elle soutient, en deuxième lieu, que le permis de construire est également illégal en raison de l'illégalité de son classement en zone UFa du plan d'occupation des sols (POS) de la commune dont elle invoque, par voie d'exception, l'illégalité ; que ce zonage est en effet incompatible avec les articles L.146-6, L146-4, L.146-2 et L.121-10 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le permis de construire en litige méconnaît également les dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme , celles fixées par l'article R.111-21 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2001, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée et par les mêmes moyens ; il conclut en outre à ce que l'Association de Défense de Bormes et du Lavandou soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en outre, que la loi littoral ne pouvait s'appliquer à la décision contestée dès lors que son terrain est à plus de 1.000 m à vol d'oiseau du bord de mer ; que ces parcelles sont situées dans une zone urbanisée ; que le jugement attaqué apparaît en contradiction avec un précédent jugement du même tribunal par lequel les premiers juges ont estimé que la zone UFa, dans laquelle se situent les parcelles en litige, est une zone bâtie ; que les Bastides Saint Clair ne constituent pas un lotissement mais un groupe d'habitations ; que, ce faisant, le tribunal a commis une erreur de droit ; que le secteur d'implantation est desservi notamment par un réseau d'assainissement et à proximité d'une école primaire ; que le permis contesté ne porte pas atteinte aux terrasses existantes ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2001, présenté pour M. X et par lequel il transmet une pièce à la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2002, présenté pour M. X et par lequel il transmet des pièces à la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2002, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 17 octobre 2003, présenté par l'Association de Défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 20 octobre 2003 ; Vu 2°/, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000 sous le n° 00MA02511, présentée pour la commune du LAVANDOU, représentée par son maire en exercice, par Me GUISIANO, avocat ; La commune du LAVANDOU demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-5282, en date du 15 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 6 octobre 1998 par lequel le maire du LAVANDOU a accordé à M. X un permis de construire sur un terrain cadastré BE n° 129 au lieu-dit Saint-Clair ; Elle soutient, en premier lieu, qu'il y a une contradiction entre le jugement attaqué et le jugement du même jour du même tribunal qui a affirmé la caractère bâti de la zone UFa dans laquelle se situe la terrain d'assiette en question ; Elle soutient, en deuxième lieu, que s'agissant du moyen retenu, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que Les Bastides Saint-Clair ne constitue pas un lotissement mais un groupe d'habitations et que l'expression d'agglomérations et villages existants doit être considérée comme en relation avec la notion d'espaces urbanisés ; que la notion d'agglomération doit être appréciée dans son sens large, c'est-à-dire en fonction du nombre des constructions existantes même édifiées en ordre discontinu ; qu'ainsi, dès lors qu'une urbanisation existante est suffisamment significative, son extension peut être autorisée ; Vu l'exemplaire original de la requête susvisée enregistré le 17 novembre 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2001, présenté par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par sa présidente à ce dûment autorisée et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la commune du LAVANDOU soit condamnée à lui verser la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, les parcelles d'assiette ne sont pas situées dans un espace urbanisé dès lors que lesdites parcelles, en leur partie inférieure, sont implantées sur des terrasses horticoles à proximité d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d'espaces boisés classés, la partie haute montant sur des versants abrupts totalement vierges ; que le chemin des Abeilles marque une séparation entre un secteur urbanisé au Sud et des espaces peu urbanisés ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement attaqué n'est pas en contradiction avec le jugement se prononçant sur le zonage UFa du secteur tel que prévu dans le POS ; que quelle que soit la disposition d'urbanisme, de l'article R.315-1 ou de l'article R.421-7-1, régissant les Bastides Saint-Clair, ce groupement d'habitations ne constitue pas une agglomération existante et la construction projetée ne peut être considérée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; Elle soutient, en deuxième lieu, que ledit permis de construire méconnaît également les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que ce permis est également illégal du fait de l'illégalité du zonage UFa retenu par le POS et dont elle excipe l'illégalité ; que ce classement est, en effet, incompatible avec les dispositions des articles L.146-6, L.146-4 I, L.146-4 II et L.121-10 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les dispositions de l'article 5 du règlement de la zone UF du POS sont illégales ; que, par ailleurs, ce zonage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du POS quant à son règlement UF entache d'illégalité le permis litigieux accordé sur le fondement de ces dispositions illégales ; qu'enfin, le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2002 et par lequel M. X transmet une pièce à la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2002, présenté pour la commune du LAVANDOU et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou soit condamnée au paiement d'une somme de 763 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en outre, que s'agissant du moyen tiré de l'illégalité du POS , en ce qui concerne la zone UFa, ce moyen manque en fait et en droit, le tribunal administratif ayant sur ce point, écarté ces moyens dans une autre instance relative à l'application par anticipation du POS ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a commis une erreur de fait et de droit quant à l'application des dispositions de l'article L.146-4- I du code de l'urbanisme dès lors que la construction s'inscrit dans une zone urbanisée ; que les Bastides Saint-Clair ne constitue pas un lotissement ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'article UF 5 n'est pas fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2002, présenté par M. X et par lequel il fait part de ses observations sur l'avis émis par le commissaire-enquêteur ; Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 17 octobre 2003, présenté par l'Association de Défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 20 octobre 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 99-754 du 9 juillet 1999 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me BARBIER pour M. X Laurent ; - les observations de Me ROGOWICZ pour l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ; - les observations de Me GONTARD, substituant Me GUISIANO pour la commune du LAVANDOU ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 00MA02349 et 00MA02511 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les appelants font valoir qu'alors que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la construction projetée, située en zone UFa du plan d'occupation des sols (POS) avait été autorisée en violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme, ils ont, par un jugement du même jour, estimé que la zone UFa constituait une zone bâtie ; que les appelants soutiennent que, de ce fait, le jugement querellé serait entaché d'une contradiction de motifs ; qu'il ressort toutefois de l'examen du jugement ici contesté que ce dernier ne comporte en lui-même aucune contradiction dans ses motifs ou entre ses motifs et son dispositif ; que la circonstance que, par un jugement du même jour, le même tribunal, statuant sur la légalité d'une délibération du conseil municipal décidant l'application par anticipation du projet de POS révisé, a estimé au regard des dispositions de l'article L.146-6 que cette même zone UFa constituait une zone bâtie n'est pas de nature, compte tenu des dispositions législatives distinctes dont il a été fait application dans les deux instances, à entacher de contradiction le jugement attaqué dans la présente instance ; que, dès lors, M. X et la commune du LAVANDOU ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 6 octobre 1998 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé avait pour objet d'autoriser la construction d'une maison individuelle comportant deux logements et garages, développant une surface hors oeuvre nette (SHON) de 180 m², sur une parcelle cadastrée Section BE n° 129 au lieu-dit Saint-Clair sur le territoire de la commune du LAVANDOU ; que, par le jugement querellé, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté sur le moyen tiré de la violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés dans l'environnement. ; que l'article L.146-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose que les articles L.146-1 à L.146-9 de ce code sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la construction de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouvertures de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée, fût-ce à usage agricole, dans les communes du littoral ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme sont applicables sur l'ensemble du territoire des communes littorales au nombre desquelles figurent la commune du LAVANDOU et non pas uniquement dans les espaces proches du rivage régis par le II du même article ; que, par suite, la circonstance selon laquelle la parcelle d'assiette du projet de construction contesté serait distante de plus de 1.000 mètres du rivage est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application au cas d'espèce des dispositions du I de l'article L.146-4 du code précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus les dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ont pour objet d'interdire toute construction isolée même si ladite construction est à usage agricole ; que, par suite, alors même que, comme le soutient M. X, la construction qu'il projetait serait liée à son activité d'apiculteur-producteur et serait nécessaire à cette exploitation qu'il qualifie d'agricole, ladite construction était régie par les dispositions sus-rappelées ; que, si M. X entendait se prévaloir des dispositions introduites par l'article 109 de la loi n° 99-754 du 9 juillet 1999, lesdites dispositions ne sont pas en l'espèce applicables dès lors qu'elles sont entrées en vigueur postérieurement à la date de la délivrance du permis de construire en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été rappelé ci-dessus que, contrairement à ce que soutient M. X, le projet de construction contesté constituait une opération d'urbanisation au sens de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme alors même que ledit projet avait pour objet la construction d'un seul bâtiment nouveau sur une parcelle d'assiette comportant déjà des bâtiments ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation produit en première instance par l'Association de défense de Bormes et du Lavandou, que la parcelle d'assiette du projet contesté est située à proximité du Massif des Maures ainsi que de zones naturelles non construites comportant des terrasses agricoles ; qu'alors même que ladite parcelle est également proche de constructions dénommées Les Bastides Saint-Clair, ce secteur ne peut être regardé comme un espace urbanisé ; qu' à cet égard, si M. X a produit un courrier du maire de la commune du LAVANDOU faisant état de l'existence de 45 constructions dans le voisinage de la construction projetée, cette correspondance rédigée en 2001 n'est pas de nature à établir que lesdites constructions étaient effectivement existantes à la date du permis de construire attaqué ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette est éloigné du centre ville de la commune du LAVANDOU et n'est pas en continuité avec cette agglomération existante ; que si lesdites parcelles sont situées à proximité des Bastides Saint-Clair, ces constructions, même si elles constituaient non un lotissement mais un groupe d'habitations comme le soutiennent les appelants, et qui sont elles-mêmes éloignées du centre ville du LAVANDOU, n'appartiennent ni à une agglomération ni à un village ; qu'en outre, le projet contesté ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que la circonstance que le secteur en cause serait desservi par l'ensemble des réseaux publics et comporterait une école primaire est sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté contesté au regard des dispositions de l'article L.146-4 I précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que ni M. X ni la commune du LAVANDOU, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de cette dernière, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 6 octobre 1998 au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et à la commune du LAVANDOU une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en deuxième lieu, que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'est pas recevable à demander à la Cour le remboursement des frais qu'elle aurait exposés en première instance ; que, d'autre part, si ladite association, qui n'a pas recouru en appel au ministère d'un avocat, a indiqué qu'elle avait engagé des frais liés à la présente instance, elle n'a toutefois pas fait état des frais, tels que des travaux de dactylographie ou postaux, qu'elle aurait exposés pour la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés en appel doit être également rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 00MA02349 et 00MA02511 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du LAVANDOU, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI Le greffier, Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 00MA02349 00MA02511 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.