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02MA02436

CETATEXT000007582046 J6XLX2003X07X000000002436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/20/CETATEXT000007582046.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juillet 2003, 02MA02436, inédit au recueil Lebon 2003-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02436 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. LAFFET M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2002 sous le n° 02MA02436, présentée par Mme Barbara Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1493, en date du 26 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du directeur départemental des services fiscaux de la Haute-Corse de corriger des énonciations du plan cadastral rénové de la commune de Lumio ; Elle fait valoir que l'origine de l'erreur est administrative par suite d'un acte illicite d'un géomètre ; qu'il incombe à l'administration fiscale de réparer ses erreurs ; Classement CNIJ : 26-04-02 C Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 4 février 2003, la décision par laquelle le président de la première chambre de la Cour a fait application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 2003, présenté par Mme Y qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu la pièce versée au dossier par Mme Y, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2003, présenté par Mme Y qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que Mme Y n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Bastia ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 septembre 2002, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. HERMITTE, premier conseiller, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003. Le président, Le rapporteur, Signé signé Marc ROUSTAN Bernard LAFFET Le greffier, signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 02MA02436 ((R22))<br/>

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