CETATEXT000007582066 J6XLX2003X11X000000301472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/20/CETATEXT000007582066.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 novembre 2003, 03MA01472, inédit au recueil Lebon 2003-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01472 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT SCP JEAN LECLERC CEDRIC CABANNES M. DUBOIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2003 sous le n° 03MA01472, présentée pour la société Cofathec Services, ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Jean X..., avocat au Barreau d'Aix en Provence ; La société Cofathec Services demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0101195 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du Préfet de Corse du Sud, annulé les marchés passés le 14 août 2001 par la commune d'Ajaccio avec la société Cofathec Services, et de décider qu'il sera sursis à son exécution ; 2°/ de rejeter les conclusions du déféré du Préfet de Corse du Sud ; Classement CNIJ : 39-02-005 C 3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les marchés en cause sont des marchés d'entreprise de travaux public ; - que le montant des marchés n'atteignait pas le seuil de 32.700.000 F prévu par l'arrêté ministériel du 22 avril 1998 ; - que l'avis de pré-information n'avait pas à être publié en début de période budgétaire ; - que c'est légalement, eu égard aux termes de l'article 3 bis-I de la loi n° 74-908 du 19 juillet 1977, que le contrat litigieux, dès lors qu'il comportait une clause de garantie totale, prévoyait une durée de 8 années ; - que l'insertion de clauses de garantie totale ne constitue pas des clauses de paiement différé ; - que les contractants ont suivi des clauses de cahiers types ; - que les prestations de garantie totale sont autorisées notamment par la loi n° 74-908 du 19 juillet 1977 et par le décret n° 87-966 du 26 novembre 1987 ; - que le moyen tiré par le préfet d'une erreur d'imputation, dans le budget communal, des dépenses entraînées par l'exécution est parfaitement inopérant ; - que le tribunal administratif ne pouvait faire application de l'article I du code des marchés publics sans préalablement qualifier le marché en cause ; - que s'agissant d'un marché d'entreprise de travaux publics il a commis une erreur de droit en le qualifiant de marché de fourniture et de service et en faisant application des règles correspondantes en matière de passation des contrats ; - qu'en ce qui concerne les autres moyens soulevés par le préfet devant le tribunal administratif, la société soutient que l'avis de pré-information prévu par l'article 381 du code aurait en tout état de cause été publié par la ville d'Ajaccio avant l'avis d'appel à la concurrence ; - que la formalité d'avis de pré-information n'avait pas à être remplie en début d'exercice budgétaire ; - que par conséquent la Ville aurait pu régulièrement réduire à 26 jours le délai de présentation des offres ; - que le contrat pouvait légalement, en application de l'article 3 bis I de la loi N° 74-908 du 19 juillet 1977, dès lors qu'il comportait une clause de garantie totale, prévoir une durée de huit années ; - que le moyen tiré par le préfet d'une erreur d'imputation des dépenses en cause dans le budget communal est inopérant ; - que la rémunération sur toute la période contractuelle des prestations autorisées notamment par la loi N° 74-908 du 19 juillet 1977 et par le décret N° 87-966 du 26 novembre 1987 ne représentait pas une clause de paiement différé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2003, présenté par le Préfet de Corse du Sud, il conclut au rejet de la requête, il soutient que la qualification du marché en litige par le tribunal administratif a été faite à bon droit ; que le délai de remise des offres d'un tel marché ne pouvait être réduit en-deçà de 40 jours faute pour la Ville d'avoir adressé à l'Office des publications officielles des Communautés européennes dès le début de l'exercice budgétaire 2000, l'avis d'information prévu à l'article 381 de l'ancien code des marchés ; Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2003, présenté par la société Cofathec Services, elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2003, présenté par la commune d'Ajaccio agissant par son maire dûment habilité, la commune conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la requête présentée par le Préfet de Corse du Sud devant le Tribunal administratif de Bastia, elle soutient les mêmes moyens que ceux sus-analysés dans le mémoire de la société Cofathec Services et précise en outre que les investissements relatifs au marché en cause n'étaient en rien disproportionnés avec l'entretien courant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des marchés publics ; Vu la directive CEE n° 92/50 du 18 juin 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la société Cofathec Services ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 381 du code des marchés publics alors applicable à l'espèce : I - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer. II - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire. (...) Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégorie de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. III - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 385 du même code : Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la lettre qui les invite à remettre lesdites offres. Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu à l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours ; que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des stipulations des articles 15 et 19 de la directive CEE n° 92/50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, selon lesquelles : (Article 15) :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.