CETATEXT000007582068 J6XLX2003X11X000000301663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/20/CETATEXT000007582068.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 10 novembre 2003, 03MA01663, inédit au recueil Lebon 2003-11-10 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01663 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON VEYRAT M. FIRMIN M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Marseille le 14 août 2003, sous le N° 03MA01663, présentée pour la commune de Rosans, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. GERBAUD-AOUDIANI-CANELLAS-CHARMASSON-VEYRAT, avocats au barreau de Gap ; La commune de Rosans demande à la Cour : 1°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 20 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Alpes B.T.P. une somme de 11.048, 07 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 29 juillet 1993 ; Classement CNIJ : 39-08-015 La commune de Rosans soutient : - que l'exécution dudit jugement l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 : - le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour la commune de Rosans ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que la commune de Rosans demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 20 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Alpes B.T.P. la somme de 11.048, 07 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 29 juillet 1993, en paiement du solde du marché qu'elle avait passé avec cette entreprise ; Considérant que, par un jugement en date du 17 décembre 1999, le Tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alpes B.T.P. ; qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement contesté exposerait, en fait, la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par la société Alpes B.T.P. serait reconnue fondée par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la commune de Rosans ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de Rosans enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03MA01664, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 93-3650 du Tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rosans, à Me Z... représentant la société Alpes B.T.P., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient : M. DUCHON-DORIS, président assesseur, M. X..., M. FIRMIN, premiers conseillers, assistés de Mme GIORDANO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean-Pierre FIRMIN Le greffier, Signé Danièle GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 03MA01663 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.