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01MA01657

CETATEXT000007582079 J6XLX2004X03X000000101657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/20/CETATEXT000007582079.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 15 mars 2004, 01MA01657, inédit au recueil Lebon 2004-03-15 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01657 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI POTHET M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2001 sous le n° 01MA001657, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Barthélémy-Pothet-Desanges, pour M. X... X, demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 99 5307 du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1999 par laquelle le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour ; Classement CNIJ : 335-01-03-01 C 2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ; Il soutient : - qu'il est entré en France en 1989 ; - qu'il démontre l'ancienneté et la stabilité de son séjour sur le territoire français ; - que ne pas lui accorder de titre de séjour revient à remettre totalement en cause les efforts qu'il a fournis depuis 1989 pour bâtir une situation en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 2001 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel contre le jugement du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1999 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X... X se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis 1989 et justifie de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France ; qu'il ressort cependant du dossier qu'il n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur sa situation et dont il y a lieu, dans ces conditions, d'adopter les motifs ; que si le requérant soutient en outre, que le refus de lui délivrer un titre de séjour remet en cause tous les efforts qu'il a fournis pour bâtir sa situation en France, cette circonstance n'est, en tant que telle, pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA01657

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