CETATEXT000007582169 J6XLX2003X11X000009801563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/21/CETATEXT000007582169.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 98MA01563, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01563 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1998 sous le n°98MA01563 présentée par Mme Danielle X et le mémoire complémentaire en date du 21 septembre 1998 ; Mme Danielle X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 94-4292 du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de 1988 à 1991, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ; 2'/ de prononcer la décharge des impositions en litige ; Classement CNIJ : 19-06-02-08-03 C+ 3'/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4'/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Elle soutient que l'administration ne communique pas l'accusé de réception de l'envoi de la réponse du service à ses observations, qu'elle ne discute pas du principe même de la communication de renseignements par l'autorité judiciaire, que c'est à tort que l'administration s'est crue fondée sur la seule base du jugement de la cour d'appel de Nîmes de lui refuser le droit à déduction, que le vérificateur a confondu procès verbal d'audition et procès verbal d'infraction, que les termes de légalement autorisés, utilisés par l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts doivent être interprétés dans un sens strictement fiscal et non pas comme interdisant toute déduction de taxe sur la valeur ajoutée dans une hypothèse où l'activité est irrégulièrement exercée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 10 février 1999 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X a bien reçu les réponses de l'administration à ses observations comme en atteste un accusé de réception, que l'activité illégale du fournisseur de la requérante ne peut lui ouvrir droit à déduction, qu'il en résulte que la demande de frais irrépétibles doit être rejetée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que Mme Danielle X soutient que la procédure serait irrégulière, au motif que l'administration n'aurait pas apporté de réponse aux observations qu'elle a formulées à la suite de la notification de redressement du 15 mai 1991 ; que toutefois, l'administration a communiqué à la cour l'accusé de réception en date du 2 août 1991 de la ladite réponse ; que le moyen invoqué manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.