← France

98MA01892

CETATEXT000007582172 J6XLX2003X11X000009801892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/21/CETATEXT000007582172.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 98MA01892, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01892 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. ROUSTAN M. CHERRIER M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 1998 sous le n° 98MA01892, présentée pour l'Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement, dont le siège est ..., représentée par son président ; Classement CNIJ : 54-03-01 54-03-011 C L' Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 9802081 du 18 septembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 juillet 1968 portant règlement d'eau du barrage d'Avène sur la rivière Orb et à ce qu'il soit enjoint à l'administration, d'une part d'établir pour cet ouvrage un nouveau règlement conforme aux dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ou, à défaut, de rectifier le règlement existant, d'autre part d'établir un règlement d'eau imposant l'étiage d'hiver pour le barrage Pont-Rouge à Béziers et de désigner des experts indépendants ayant pour mission de se prononcer sur l'efficacité de ce barrage dans la prévention des crues ; 2°/ de faire droit à sa demande ; L' Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement soutient : - qu'il n'a pas été tenu compte de l'article L.252-4 du code rural donnant à toute association ayant pour objet la protection de la nature la possibilité d'engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci ; - qu'il n'a pas davantage été tenu compte de l'article L.200-1 du code rural en ses dispositions relatives au principe de précaution et au principe d'action préventive et de correction ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré au greffe le 16 décembre 1998, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la demande initiale est irrecevable, en ce qu'elle tend au prononcé de mesures que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prendre, en ce que la mesure d'expertise sollicitée est inutile et en ce que l'association requérante ne démontre pas le caractère urgent de sa demande ; - que la requête d'appel n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l'ordonnance critiquée ; Vu, enregistré au greffe le 29 décembre 1998, le mémoire en réplique présenté par l' Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir en outre : - que le juge administratif doit prendre en compte son objet social ; - que l'efficacité du barrage d'Avène pour diminuer les crues a été officiellement reconnue ; - que le barrage du Pont-Rouge ne dispose pas d'un règlement d'eau contrairement aux dispositions réglementaires ; - qu'il n'existe aucune raison valable de maintenir fermé ce barrage, lequel nécessite des travaux de réparation et d'installation d'automatismes divers ; -que le préfet de l'Hérault refuse de prendre les mesures de sécurité et de prudence qui sont imposées par de nouveaux textes et notamment d'assurer le libre cours des eaux ; - que de précédentes décisions du juge administratif ont retenu la responsabilité de l'Etat à la suite d'inondations ; Vu, enregistré au greffe le 27 janvier 1999, le mémoire présenté par l' Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir en outre que les décisions de justice mentionnées dans son précédent mémoire ont admis la recevabilité de recours présentés par des associations de sinistrés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23octobre 2003 : - le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L.521-3 du même code : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article R.532-1 : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; Considérant que l'Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement fait appel de l'ordonnance du 18 septembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 juillet 1968 portant règlement d'eau du barrage d'Avène sur la rivière Orb et à ce qu'il soit enjoint à l'administration, d'une part d'établir pour cet ouvrage un nouveau règlement conforme aux dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ou, à défaut, de rectifier le règlement existant, d'autre part d'établir un règlement d'eau imposant l'étiage d'hiver pour le barrage Pont-Rouge à Béziers et de désigner des experts indépendants ayant pour mission de se prononcer sur l'efficacité dudit barrage dans la prévention des crues ; Considérant que le juge des référés administratifs ne saurait, sans méconnaître l'article L.511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ; Considérant que les injonctions de prendre des textes réglementaires n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut prendre sur le fondement de l'article L.521-3 précité ; Considérant que l'association requérante n'allègue pas que la mesure d'expertise qu'elle sollicite se rattacherait à une instance contentieuse qu'elle envisagerait d'engager ; qu'ainsi, cette mesure ne peut être regardée comme remplissant la condition d'utilité posée par l'article R.532-1 précité ; Considérant que si l'association requérante invoque les dispositions de l'article L.252-4 du code rural donnant à toute association ayant pour objet la protection de la nature la possibilité d'engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci ainsi que les dispositions de l'article L.200-1 relatives au principe de précaution et au principe d'action préventive et de correction, ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de soustraire les associations qu'elles concernent à l'obligation de présenter devant le juge des référés administratifs des demandes répondant aux prescriptions précitées du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de l'Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement et au ministre de l'écologie et du développement durable. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. CHERRIER, premier conseiller, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 5 N°'''MA01892

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.