CETATEXT000007582185 J6XLX2003X06X000000001677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/21/CETATEXT000007582185.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 12 juin 2003, 00MA01677, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01677 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SAKO M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000 sous le n° 00MA01677, présentée pour M. Mohand X, demeurant chez M. Mostafa Y, ..., par Me SAKO, avocat ; M. Mohand X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour du 21 mai 1999 ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision du préfet de l'Hérault et de lui prescrire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 F par jour de retard ; Classement CNIJ : 335-02-03 C 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas état des éléments de fait invoqués pour justifier de sa présence en France depuis plus de 10 ans et justifier d'une situation lui permettant de se prévaloir des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour comme l'exige l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de l'Hérault a méconnu le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; qu'en effet, il n'a procédé à aucune analyse circonstanciée de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le jugement attaqué est suffisamment motivé, eu égard à l'argumentation de la demande de première instance ; que la décision de refus de séjour en date du 27 mai 1999 est motivée en droit et en fait et comporte un examen détaillé de la situation personnelle de l'intéressé ; que le préfet n'était pas tenu de démontrer que sa décision était conforme aux exigences des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors que le requérant est entré sans visa et qu'il ne justifie pas de 10 ans de présence habituelle en France, il ne pouvait être considéré comme relevant du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que sa demande ne devait donc pas être soumise à la commission du titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.