CETATEXT000007582264 J6XLX2003X11X000000200700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/22/CETATEXT000007582264.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 novembre 2003, 02MA00700, inédit au recueil Lebon 2003-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00700 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT FERREIRA Mme PAIX M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2002, sous le N° 02MA00700, présentée pour M. André X demeurant ...), par Me Nathalie FERREIRA, avocat ; M. André X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à lui accorder le bénéfice d'une imposition séparée et la révision des impositions auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°/ de lui accorder le bénéfice de l'imposition séparée réclamée en première instance et de revoir les impositions litigieuses ; Classement CNIJ :19 04 01 02 03 C Il soutient : - qu'il a établi que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 6 juillet 1993, et qu'ils devaient faire l'objet d'une imposition séparée ; - que le Tribunal administratif de Nice a donc commis une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2002, présenté par le ministre de l' économie, des finances et de l' industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de M. André X ; Il soutient : - que le contribuable supporte la charge de la preuve de son erreur puisque l'imposition commune a été établie d'après ses propres déclarations ; - que si l'imposition des époux, en principe commune, peut être établie pour chacun d'entre eux, c'est à la condition que soit apportée la preuve de la rupture du foyer, et que chacun des époux dispose de revenus distincts ; - qu'au cas d'espèce la preuve de l'abandon du domicile conjugal n'est pas apportée par une simple attestation de gendarmerie alors que les déclarations communes ont continué à être souscrites ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que M. André X relève régulièrement appel du jugement en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de l'imposition séparée et la révision des impositions auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu ... A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés, et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.