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99MA00444

CETATEXT000007582320 J6XLX2003X09X000009900444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/23/CETATEXT000007582320.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 99MA00444, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00444 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE DEFRENOIS-LEVIS Mme LORANT M. BOCQUET Vu, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999, sous le numéro 99MA00444, la requête, et le 9 juillet 1999, le mémoire ampliatif présentés pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, dont le siège social est ..., représenté par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats DEFRENOIS et LEVIS ; L'office DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de Mme X-Y et notifié le 13 décembre 1993 ; Classement CNIJ : 335-06-02-03 C+ 2°/ de rejeter la demande de la société et de la condamner à lui verser 15.000 F (quinze mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; L'OFFICE soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse les moyens des parties ; - qu'en outre le tribunal administratif a soulevé à tort un moyen qui ne pouvait être regardé comme d'ordre public sans le justifier et de contradiction de motifs puisqu'il a en même temps affirmé que ce moyen était soulevé ; - qu'enfin il a violé les droits de la défense en ne lui laissant qu'un délai de 3 jours pour y répondre et en ne donnant pas suffisamment de précisions sur ce moyen ; - que, sur le bien-fondé, le jugement est entaché d'erreur de droit pour avoir considéré que le moyen tiré de la prescription triennale était d'ordre public ; - que la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail ne méconnaît pas l'article 6 susvisé ; - qu'en effet, d'une part cet article ne s'applique qu'aux procédures contentieuses et que d'autre part la contribution spéciale ne constitue pas une sanction pénale mais une simple contribution financière et au maximum une sanction administrative qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la CEDH ; - que, en tout état de cause, l'article 6 n'inclut pas le droit à bénéficier d'une prescription qui ne soit pas trentenaire ; - que cette prescription trentenaire existe, par l'effet des dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1953 et de l'article 341-34 du code du travail ; - que, sur la réalité de l'infraction, le procès-verbal établi le 31 octobre 1989 constate que Mme X-Y a effectivement employé une personne étrangère dépourvue de titre de séjour et que ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire ; - que l'infraction est constituée du seul fait de cet emploi, quelles que soient la brièveté d'embauche et la ponctualité des tâches et nonobstant la bonne foi de l'employeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu la communication des mémoires et pièces à Mme X-Y à sa seule adresse connue et revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre(date d'audience) 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué produit par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ne vise ni n'analyse les moyens des parties ; que le Tribunal administratif de Nice n'en a pas produit la minute ; que par suite ledit jugement doit être regardé comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que par suite le jugement susvisé est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X-Y devant le Tribunal administratif Nice ; Sur le bien-fondé de la demande : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L.341-7 dudit code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-

  1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée :
  2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)équitablement (...) par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; Considérant que la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail, qui présente le caractère d'une sanction tendant à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise et n'a pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, appartient à la matière pénale au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que le législateur a laissé le soin de l'établir et de la prononcer à l'autorité administrative ; que, par suite, les principes énoncés par lesdites stipulations lui sont applicables ; Considérant cependant que si, selon les dispositions combinées des articles L.364-3 du code du travail et des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, le délit que constitue sur le plan pénal l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre de travail est effectivement prescrit à défaut d'acte d'instruction ou de poursuite à l'issue d'un délai de trois ans, la contribution spéciale qui, aux termes des articles L.341-6, 1er alinéa et L.341-7 du code du travail, sanctionne les mêmes agissements, est pour sa part indépendante de toute poursuite pénale et reste constitutive d'une amende en matière administrative dont il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de la loi susvisée du 31 décembre 1953 et de l'article R.341-34 du code du travail que la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil s'applique à elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'à la date de notification du titre exécutoire, le 27 décembre 1993, soit plus de trois ans après la constatation de l'infraction, la contribution spéciale aurait été prescrite manque en droit et en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution : Considérant que le contrôle effectué le 31 octobre 1989 sur l'exploitation maraîchère de Mme X-Y a permis de constater qu'un ressortissant étranger démuni de titre de travail travaillait dans les serres et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ; que l'infraction aux dispositions de l'article L.341-6 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ; que par suite l'absence d'élément intentionnel est sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur qui a contrevenu auxdites dispositions ; que la circonstance que le travailleur dont s'agit ne serait intervenu que de manière ponctuelle est également sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X-Y n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre et notifié le 13 décembre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 décembre 1998 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X-Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'OMI sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X-Y, à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre(date d'audience) 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre(date de lecture)
  3. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00444

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