CETATEXT000007582324 J6XLX2003X09X000009900446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/23/CETATEXT000007582324.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 99MA00446, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00446 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE DEFRENOIS-LEVIS Mme LORANT M. BOCQUET Vu, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999, sous le numéro 99MA00446, la requête, et le 9 juillet 1999, le mémoire ampliatif présentés pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, dont le siège social est ..., représenté par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats DEFRENOIS et LEVIS ; L'office DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'état exécutoire émis le 20 décembre 1993 à l'encontre de la S.A.R.L SOGECOM ; Classement CNIJ : 335-06-02-03 C+ 2°/ de rejeter la demande de la société et de la condamner à lui verser 15.000 F (quinze mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; L'Office soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse les moyens des parties ; - qu'en outre le tribunal administratif a soulevé à tort un moyen qui ne pouvait être regardé comme d'ordre public sans le justifier et de contradiction de motifs puisqu'il a en même temps affirmé que ce moyen était soulevé ; - qu'enfin il a violé les droits de la défense en ne lui laissant qu'un délai de 3 jours pour y répondre et en ne donnant pas suffisamment de précisions sur ce moyen ; - que, sur le bien-fondé, le jugement est en taché d'erreur de droit pour avoir considéré que le moyen tiré de la prescription triennale était d'ordre public ; - que la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail ne méconnaît pas l'article 6 susvisé ; - qu'en effet, d'une part cet article ne s'applique qu'aux procédures contentieuses et que d'autre part la contribution spéciale ne constitue pas une sanction pénale mais une simple contribution financière et au maximum une sanction administrative qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la CEDH ; - que, en tout état de cause, l'article 6 n'inclut pas le droit à bénéficier d'une prescription qui ne soit pas trentenaire ; - que cette prescription trentenaire existe, par l'effet des dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1953 et de l'article 341-34 du code du travail ; - que, sur la réalité de l'infraction, le procès-verbal établi le 24 juillet 1986 constate que la SOGECOM a effectivement employé des personnes étrangères dépourvues de titre de séjour et que ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire ; - que l'infraction est constituée du seul fait de cet emploi, et nonobstant la bonne foi de l'employeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 30 juillet 1999, le mémoire en défense présenté pour la société SOGECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ; La société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à lui verser 15.000 F (quinze mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La société fait valoir : - que, sur la prescription, la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail présente bien le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la CEDH ; - que cette prescription ne peut être la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil mais celle de trois ans de l'article 8 du code pénal ; - que, sur l'infraction elle-même, aucun élément intentionnel ne peut être relevé et qu'elle a été victime d'un renseignement erroné de l'administration du travail ; Vu, enregistré le 2 novembre 1999, le mémoire complémentaire par lequel la société SOGECOM fait valoir que par un arrêt de section du 28 juillet 1999, GIE MUMM-PERRIER-JOUET, le Conseil d'Etat a jugé que la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail entre dans le champ d'application de l'article 8 de la CEDH ; Vu, enregistré le 16 décembre 1999, le mémoire en réplique présenté pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; L'Office soutient en outre : - que si le Conseil d'Etat a reconnu que la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail entre dans le champ d'application de l'article 8 de la CEDH, il a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et l'arrêt montre que le contrôle effectué sur le fondement de l'article 6 ne peut l'être que dans le cadre de la procédure contentieuse et non de la procédure administrative ; - que les règles de la prescription relèvent du fond du droit et non du déroulement du procès ; - que le délai de prescription triennale n'a aucune vocation systématique à s'appliquer ; - que la circonstance qu'elle aurait été victime d'un renseignement erroné de l'administration est sans influence sur le bien-fondé de la contribution ; Vu, enregistré le 9 mai 2000, le mémoire complémentaire en réplique présenté pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; L'Office soutient en outre que par trois jugements en date du 19 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nice est revenu sur l'application de la prescription triennale en matière de contribution spéciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre(date d'audience) 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; - Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué produit par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ne vise ni n'analyse les moyens des parties ; que le Tribunal administratif de Nice n'en a pas produit la minute ; que par suite ledit jugement doit être regardé comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que par suite le jugement susvisé est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL SOGECOM devant le tribunal administratif de Nice ; - Sur le bien-fondé de la demande : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L.341-7 dudit code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.