CETATEXT000007582345 J6XLX2003X12X000000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/23/CETATEXT000007582345.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2003, 00MA00952, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00952 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE MONDOLONI Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2000 sous le n°00MA0952, présentée pour Mme Paule X demeurant ..., par Me MONDOLINI, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 1998, par lequel l'inspecteur d'académie de Corse-du-Sud l'a mutée à l'école primaire d'Evisa, en raison de la suppression d'un poste budgétaire à l'école maternelle annexe d'Ajaccio ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 36-02-01-03 36-05-01-02 36-07-02-01 C Elle soutient qu'il n'y a pas de différences statutaires entre les professeurs des écoles exerçant les fonctions de maître formateur et celles de maîtres modulateur ; Qu'elle n'était pas l'enseignante de l'école maternelle annexe d'Ajaccio ayant le barème le plus faible, ni la dernière arrivée dans l'école ; Que sa mutation est fondée sur des faits matériellement inexacts ; Qu'il y a eu détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré en télécopie le 13 juin 2000, confirmé par l'original le 17 juin 2000 présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que même s'il n'y a pas de différence statutaire entre les professeurs des écoles exerçant les fonctions de maître formateur et celle de maître modulateur, il s'agissait en l'espèce de ne pas démunir l'école du maître modulateur qui remplace les maîtres formateurs restant dans cette école pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de formation auprès de l'Institut universitaire de formation des maîtres ; Qu'un examen particulier tant de la nature de l'établissement que des situations respectives des postes et des personnels a été fait ; Que la requérant ne peut utilement invoquer le barème qui n'a aucune valeur réglementaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°85-88 du 22 janvier 1985 modifié ; Vu le décret n°91-38 du 14 janvier 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 1998 : Considérant qu'à la rentrée scolaire 1998/1999, l'un des cinq postes budgétaires d'enseignants que comptait l'école maternelle annexe d'Ajaccio a fait l'objet d'une suppression ; que les cinq postes étaient initialement occupés par la directrice de l'école, trois maîtres formateurs et un maître modulateur ; qu'en raison de cette suppression de poste, Mme X qui exerçait les fonctions de maître formateur a fait l'objet de l'arrêté attaqué prononçant sa mutation à l'école primaire d'Evisa ; Considérant qu'il appartenait à l'autorité administrative compétente d'apprécier dans l'intérêt du service, la mutation qui devait intervenir ; que les maîtres formateurs ont en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions de maîtres formateurs, des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs et des professeurs des écoles et de ce fait assurent des fonctions spécifiques d'enseignement théorique et d'accueil dans leurs classe des élèves de l'institut universitaire de formation des maîtres auquel est rattachée l'école annexe ; qu'un maître modulateur a pour fonctions de compléter le service de ses collègues chargés d'activités spécifiques ; Considérant que pour contester l'arrêté attaqué, Mme X soutient que son nombre de points au barème était supérieur à ceux de l'une des enseignantes assurant les fonctions de maître formateur et de l'enseignante assurant les fonctions de maître modulateur ; que le barème n'ayant aucune valeur réglementaire, la requérante ne peut utilement l'invoquer comme lui donnant un droit de priorité pour rester dans son établissement ; que dans ces conditions, pour décider que Mme X ferait l'objet de la mutation subséquente à la suppression d'un poste budgétaire dans l'école maternelle annexe d'Ajaccio et alors que parmi les trois maîtres formateurs la requérante était la dernière nommée à l'école maternelle annexe d'Ajaccio, l'inspecteur d'académie de Corse-du-Sud a pu légalement prendre l'arrêté attaqué, sans commettre de détournement de pouvoir, dans l'intérêt du service, après examen particulier tant de la nature de l'établissement que des situations respectives des postes et des personnels, pour permettre que la directrice chargée de fonctions spécifiques reste dans l'établissement et que les deux maîtres formateurs, restant dans l'école, puissent continuer à exercer l'ensemble de leurs fonctions dans des conditions normales grâce à la présence du maître modulateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00952
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.