CETATEXT000007582380 J6XLX2003X06X000000000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/23/CETATEXT000007582380.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 26 juin 2003, 01MA00802, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00802 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT PAUTOT M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2001 sous le n°01MA00802, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Serge PAUTOT, avocat à la Cour ; M. X... X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-2154 et 00-5127 du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2000 et de la décision du 26 septembre 2000 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire national ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ d'ordonner à l'autorité adminstrative de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une carte de résident ; Classement CNIJ : 335-01-02-01 C Il soutient : que le préfet a méconnu l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et qu'il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 juin 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun moyen nouveau susceptible de permettre l'annulation du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X... X demande l'annulation de la décision des 14 mars et 26 septembre 2000 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant que M. X... X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X... X ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Serge Pautot. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°01MA00802 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.