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99MA00818

CETATEXT000007582383 J6XLX2003X06X000000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/23/CETATEXT000007582383.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 10 juin 2003, 99MA00818, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00818 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. LAPORTE O. ET J.T. KROELL Mme LORANT M. BOCQUET Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 octobre 1999, le mémoire en défense présenté pour FRANCE TELECOM par Me DEVOLVE ; FRANCE TELECOM conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 7.000 F (sept mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; FRANCE TELECOM fait valoir : - que seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions susvisée les agents remplissant les conditions définies par le décret n° 71-342 et par le décret n° 71-343 modifié par le décret n° 89-558, et notamment d'une part assurent des tâches à caractère exclusivement informatique et d'autre part dont la qualification a été reconnue par un jury ou sanctionnée par un examen ; - qu'en l'espèce, Mme X assurait en partie des tâches administratives et avait la responsabilité d'agents assurant eux-mêmes en partie des tâches administratives ; - que par ailleurs, Mme X n'établit pas que sa qualification aurait été reconnue par un jury ou sanctionnée par un examen ; - que n'entre pas dans le cadre du présent litige la question d'un prétendu défaut d'organisation par FRANCE TELECOM des qualifications des agents affectés au traitement de l'information ; - que la demande présentée par l'intéressée en appel et tendant à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'abstention fautive de l'établissement public à organiser un contrôle de la qualification est nouvelle en appel et par suite irrecevable ; Vu, enregistré le 6 avril 2000, le mémoire en réponse présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 19 avril 2000, le mémoire en réponse présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l'aptitude aux tâches décrites dans le décret du 11 août 1989 est attestée par sa réussite à un examen professionnel de perforation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié ; Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié notamment par le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ; Vu l'arrêté du 10 juin 1982 du ministre chargé de la fonction publique, fixant les programmes et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 1989 susvisé : Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur... une prime de fonctions... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique... Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après ; que, par suite, seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions susvisée les agents remplissant les conditions définies par l'article 1er du décret n° 71-342 susvisé ; Considérant que Mme X, qui n'a pas été recrutée dans le corps dont elle relève à la suite d'un concours avec épreuves à option ou par un concours spécial mentionné respectivement aux articles 2 et 3 de ce dernier décret, n'a pas non plus subi l'examen professionnel pour le contrôle de la qualification de dactylocodeur, régi par l'article 1er dudit décret, dont les modalités ont été fixées par arrêté du 10 juin 1982 du ministre chargé de la fonction publique, seul compétent à cet effet en vertu des dispositions précitées ; qu'ainsi, en admettant même qu'elle occupait un emploi de dactylocodeur répondant aux conditions définies à l'article 2 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé, Mme X ne pouvait être regardée, au sens des dispositions précitées, comme régulièrement affectée au traitement de l'information et susceptible par suite de bénéficier de la prime liée à l'exercice de ces fonctions ; que, pour revendiquer l'octroi de cette prime, Mme X ne saurait se prévaloir du refus de FRANCE TELECOM d'organiser l'examen professionnel prévu par le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser la prime informatique prévue par les textes précités ; Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que FRANCE TELECOM soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi pour n'avoir pu se présenter à l'examen professionnel prévu par le décret du 29 avril 1971, en l'absence d'organisation d'un tel examen par FRANCE TELECOM, constituent une demande nouvelle qui repose au surplus sur une cause juridique distincte de celle qui fondait sa demande de première instance ; que par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de ces dispositions, Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par FRANCE TELECOM ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par FRANCE TELECOM tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00818

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