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99MA00821

CETATEXT000007582384 J6XLX2003X06X000000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/23/CETATEXT000007582384.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2003, 99MA00821, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00821 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LAPORTE JULLIEN Mme LORANT M. BOCQUET Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999, sous le n° 99MA00821, la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Guy JULLIEN ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999, notifié le 27 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 93.216 F en réparation du préjudice subi, de faire droit à sa demande et de condamner l'administration à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; M. X soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a fourni des justifications suffisantes établissant qu'il avait les qualités pour accéder au grade de commissaire de police dès 1984 ; Classement CNIJ : 36-13-02-01 36-13-03 C Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - qu'il résulte des dispositions de l'article 4-2°, alinéas 1 et 2 du décret n° 77-988 du 30 août 1977 qu'il n'est pas seulement tenu compte de la valeur professionnelle des candidats à l'avancement de grade mais d'un ensemble d'éléments laissés à l'appréciation de la commission spéciale de sélection et de l'autorité administrative ; - que M. X n'établit pas le caractère exceptionnel de ses services ; - qu'il ne produit en appel aucun commencement de preuve établissant que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses mérites et que les commandants promus au grade de commissaire seraient moins méritants que lui ; - que par suite, l'intéressé ne peut prétendre qu'il aurait dû être intégré dans le corps des commissaires de police et être nommé commissaire de police principal à compter du 1er janvier 1988, ni qu'il a droit à réparation du préjudice ainsi subi ; Vu, enregistré le 3 octobre 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ; - les observations de Me BŒUF-MARTIN substituant Me JULLIEN pour M. X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. X soutient, pour critiquer le jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 93.216 F, qu'il a fourni des justifications suffisantes établissant qu'il avait les qualités pour accéder au grade de commissaire de police dès 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4-2°, alinéas 1 et 2, du décret n°77-988 du 30 août 1977 : les commissaires de la police nationale sont recrutés : 2° Au choix, pour 35 p. 100 des emplois à pourvoir sur proposition d'une commission spéciale de sélection et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ... parmi les commandants de police nationale à raison de 11 p. 100. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie par la commission spéciale de sélection les fonctionnaires âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et comptant à cette date treize ans de services effectifs dans les services de la police nationale.. ; Considérant que, s'agissant d'un recrutement au choix, la seule circonstance que M. X présente de réelles qualités professionnelles ne suffit pas à établir que sa candidature était meilleure que celle des fonctionnaires effectivement recrutés en qualité de commissaires de police au titre des années 1984 et suivantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA00821 2 ((R22))<br/>

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