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99MA00872

CETATEXT000007582388 J6XLX2003X06X000000000872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/23/CETATEXT000007582388.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 12 juin 2003, 99MA00872, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00872 Désistement 3EME CHAMBRE autres C M. DARRIEUTORT M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 1999 sous le n° 99MA00872, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X... X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses maintenues à leur charge ; Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été mis à même d'avoir un débat contradictoire avec le service de impôts, que c'est à tort que le tribunal n'a pas admis, pour 1992, la déduction de la pension alimentaire versée à leur fils, à hauteur du forfait correspondant aux dépenses d'hébergement, comme il l'a fait pour 1993, et qu'enfin ils justifient avoir versé à leur aïeule en 1992 et en 1993 l'équivalent de deux loyers, soit 2400 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 avril 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête et, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce la décharge d'une partie des compléments d'imposition et pénalités auxquels les requérants avaient été assujettis au titre de l'année 1993, et à ce qu'ils soient rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 à raison des droits et intérêts de retard déchargés ; Il soutient qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, les requérants ont été destinataires d'une notification de redressement qui les invitait à produire leurs observations, qu'ils y ont répondu après l'écoulement du délai de 30 jours qui leur était imparti, que l'administration les a cependant reçus et leur a adressé une réponse écrite ; que M. X ne justifie pas l'état de besoin dans lequel se serait trouvé son fils en 1992, alors qu'il a déclaré des ressources de 58 838 F, supérieures au SMIC ; que, pour la même année, il ne justifie pas de la réalité du versement des sommes qu'il indique ; que le tribunal, en admettant que la pension alimentaire versée à leur fils pouvait être déduite de leur revenu de l'année 1993 à concurrence du forfait d'hébergement admis par la doctrine administrative, a commis une erreur de droit ; qu'en effet, le contribuable ne justifie ni de l'état de besoin de son fils ni de ce qu'il l'a effectivement hébergé ; qu'en effet, leur fils a indiqué une autre adresse dans ses déclarations de revenus des années 1992 et 1993 ; qu'en outre, ce dernier a travaillé dans l'Isère au cours de l'année 1993 ; qu'ainsi l'attestation qu'il a rédigée le 23 mai 1995 n'est pas probante ; qu'au surplus, il a disposé de ressources au cours de l'année litigieuse ; qu'enfin M. X ne justifie pas de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués en faveur de sa belle-mère ; Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2001 par lequel M. et Mme X... X déclarent se désister de leur requête ; Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie déclare maintenir les conclusions de son recours incident ; Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2001 par lequel M. et Mme X... X concluent au rejet des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en faisant valoir qu'elles ont été présentées après le délai d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 13 juillet 2001 par lequel M. et Mme X... X informent la Cour que, dans le cadre d'une procédure de surendettement, la créance du trésor public a été supprimée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2001, M. et Mme X... X se sont désistés de leur requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ; Considérant que le désistement de M. et Mme X... X n'ayant pas été accepté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il y a lieu de statuer sur son recours incident, qui est recevable alors même qu'il a été présenté en dehors des délais d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier la réalité du versement des sommes ou des prestations en nature qu'il entend voir déduire de son revenu imposable, ainsi que l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ; Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que M. et Mme X... X étaient en droit de déduire de leur revenu imposable de l'année 1993 une somme de 16 660 F correspondant à l'évaluation forfaitaire résultant de la situation d'un enfant hébergé chez ses parents ; que, toutefois, les requérants ne justifient ni avoir hébergé leur fils, qui a, pour la même année, souscrit ses déclarations de revenus à une autre adresse, ni lui avoir versé les sommes admises en déduction ; que la circonstance que la créance du trésor aurait été réduite ou aménagée dans le cadre d'une procédure de surendettement, si elle peut affecter le recouvrement de l'imposition litigieuse, est, en tout état de cause, sans influence sur son bien-fondé ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des compléments d'imposition correspondants ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de rétablir M. et Mme X... X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X... X. Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1999 sont annulés. Article 3 : M. et Mme X... X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 6 N° 99MA00872

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