CETATEXT000007582403 J6XLX2003X11X000000001090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582403.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 novembre 2003, 00MA01090, inédit au recueil Lebon 2003-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01090 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 C M. BERNAULT MICHEL M. DUBOIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2000 sous le N° 00MA01090, présentée pour la S.A. Gestion Immobilière de Provence dite Gimpro dont le siège est Prado Plaza, ..., représentée par son représentant légal, par Me Z..., avocat ; La société demande à la Cour : Classement CNIJ : 18-04-02-04 C 1°/ d'annuler le jugement N° 971172 en date du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carnoux à lui payer 1.077.855, 44 F avec intérêts à compter du 31 janvier 1992 en réparation du préjudice causé par l'inexécution d'un contrat, 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 50.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de condamner la commune à lui payer les sommes susdites ; 3°/ de lui allouer 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient : - qu'elle était bien liée par un contrat à la commune de Carnoux pour la réalisation d'un projet immobilier ; - que l'abandon de ce projet par la commune sans aucune justification constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ; - qu'elle a subi un préjudice égal au montant des frais engagés par elle pour des études préalables à la réalisation du projet ainsi abandonné ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense , enregistré le 4 décembre 2001, présenté par la commune de Carnoux, agissant par son maire dûment habilité, par Me A..., avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient : - que la requête de première instance n'était pas motivée et a été, de ce fait, rejetée à bon droit ; - que la société Gimpro ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - qu'en effet elle n'établit pas être venue aux droits de la SEM Etoile ; - que la requête dès la première instance était irrecevable faute de demande préalable ; - que la créance en litige est atteinte par la prescription quadriennale ; - que la requête est irrecevable car la demande se fonde, en appel, sur une cause juridique nouvelle, à savoir la responsabilité délictuelle ; - qu'elle est de plus infondée, l'abandon du projet en cause étant dû à la négligence de la SEM Etoile ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2002, présenté pour la société Gimpro, elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre que sa créance n'est pas prescrite ; qu'en effet elle a été interrompue à deux reprises par une réclamation puis par la saisine d'une juridiction incompétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la SA Gestion Immobilière de Provence ; et les observations de Me X... substituant Me A... pour la commune de Carnoux en Provence ; - et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables en l'espèce : Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent avec l'entrepreneur, il en est référé au représentant légal du maître de l'ouvrage qui fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois ... ; et qu'aux termes de l'article 51 dudit C.C.A.G. :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.