CETATEXT000007582419 J6XLX2003X06X000000001600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582419.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 26 juin 2003, 01MA01600, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01600 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT AHMED M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 juillet 2001 sous le n° 01MA01600, présentée pour M. Reda X, demeurant ..., par Me AHMED, avocat ; M. Reda X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 20 octobre 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais exposés ; Classement CNIJ : 335-01-03-04 C Il soutient que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'en effet l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s'applique aux ressortissants algériens ; que l'absence de visa de long séjour ne peut justifier un refus de titre de séjour dès lors que l'intéressé se prévaut de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'en effet cette appréciation est fondée sur la seule existence de condamnations pénales ; qu'en outre, ces condamnations ne démontrent pas que son comportement soit de nature à troubler l'ordre public, alors surtout qu'il est en France depuis 1984 et que sa qualification professionnelle lui permet de gagner sa vie ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour constitue une double peine ; qu'enfin il est père de deux enfants avec lesquels il vit, après avoir repris la vie commune avec leur mère ; que sa compagne est gravement malade et qu'il s'occupe effectivement de ses enfants ; que la décision attaquée méconnaît ainsi son droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également l'intérêt supérieur de ses enfants, tel qu'il est reconnu par les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 25 juin 2001 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. Reda X l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2002 par lequel M. Reda X confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me HAMED ; - et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches du Rhône : Considérant que, par la décision attaquée du 20 octobre 1998, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, aux motifs qu'il ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et que, compte tenu des condamnations dont il avait fait l'objet, son comportement de délinquant récidiviste constituait une menace pour l'ordre public et s'opposait à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que la circonstance que M. X a sollicité la régularisation de sa situation ne privait pas l'autorité administrative de la possibilité d'examiner sa demande au regard des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels applicables à sa situation ; qu'ainsi, le préfet des Bouches du Rhône pouvait légalement opposer au requérant l'absence de visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois , en application de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, le préfet, en l'absence de justification de ce visa, n'était pas tenu de rejeter la demande de M. X et avait l'obligation d'examiner s'il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou en faisant usage du pouvoir de régularisation dont il dispose après avoir examiné la situation particulière de l'intéressé ; qu'ainsi l'absence de visa de long séjour ne pouvait, à elle seule , justifier la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la moralité, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, de nationalité algérienne, est père de deux enfants nés en 1985 et 1986 à Marseille et a vécu , en France, avec leur mère et eux pendant les périodes au cours desquelles sa profession de navigateur le lui permettait, jusqu'en 1990 ; qu'il a été condamné à un an et trois mois d'emprisonnement en 1991 pour acquisition, offre, détention, importation non autorisée et trafic de stupéfiant ; qu'à la suite de son incarcération il s'est rendu en Algérie pour en revenir en mars 1992 ; qu'il a alors été condamné, en 1996, à 10 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an et six mois pour violence avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, port prohibé d'arme de 6ème catégorie, entrée et séjour irrégulier ; qu'à partir de 1996 il a repris la vie commune avec sa compagne et ses enfants, sur lesquels il exerce à nouveau l'autorité parentale, depuis 1997 ; qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de sa compagne rend sa présence nécessaire tant auprès d'elle qu'auprès de ses enfants ; qu'il en résulte qu'il justifie d'une vie familiale à laquelle la décision attaquée porterait nécessairement atteinte ; que la seule circonstance que l'intéressé ait fait l'objet de sanctions pénales ne peut légalement justifier le refus d'un titre de séjour ; qu'eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et en l'absence de tout élément relatif à l'ensemble de son comportement, le rejet de sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux nécessités de l'ordre public, et méconnu, par suite, les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement , ainsi que la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 20 octobre 1998 ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône délivre un titre de séjour à M. X ; qu'il y a lieu de prescrire que cette décision intervienne dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la de la loi susvisée du 10 juillet (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 2001, ainsi que la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 20 octobre 1998 sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Bouches du Rhône de délivrer un titre de séjour à M. Reda X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Reda X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reda X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au préfet Bouches du Rhône. Copie en sera adressée à Me Hayat Ahmed. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA01600 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.