CETATEXT000007582422 J6XLX2003X06X000000001621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582422.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 10 juin 2003, 02MA01621, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01621 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002 sous le n° 02MA01621, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de paiement de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police pour la période durant laquelle il a été placé en congé de longue durée de janvier 1995 à février 1996 ; 2°/ d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de paiement de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police pour la période durant laquelle il a été placé en congé de longue durée de janvier 1995 à février 1996 ; Classement CNIJ : 36-05-04-01 C+ 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 304,90 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police étant soumise à retenue pour pension depuis l'intervention de l'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, elle doit être regardée comme ayant le caractère d'un supplément de traitement et non d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions ; que dès lors, ainsi que le Tribunal administratif de Marseille l'a jugé dans un jugement du 11 mars 1999 instance Laureau contre ministre de l'intérieur, elle doit lui être versée même durant le congé de longue durée ; Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner M. X à verser à l'Etat (ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens de M. X tirés de l'arrêt du Conseil d'Etat Doucet et d'un jugement du Tribunal administratif de Marseille Laureau ne peuvent qu'être rejetés ; qu'en effet l'arrêt de la Cour administrative de Marseille confirmant ledit jugement a été annulé par le Conseil d'Etat le 20 janvier 2003 pour erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ; Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, et notamment son article 95 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réformes, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, brigadier de la police nationale, a été placé en congé de longue durée du 5 janvier 1994 au 5 avril 1996 ; que la demande de paiement de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police qu'il a adressée au ministre de l'intérieur pour la période de janvier 1995 à février 1996 a été rejetée implicitement par la décision attaquée en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il est nommé... ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) 4° A un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence... ; qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. ; Considérant d'une part, que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ; qu'il s'en suit que la seule circonstance que l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police soit soumise à retenue pour pension ne peut être utilement invoquée pour soutenir qu'elle doit être regardée comme partie intégrante du traitement de l'agent ; Considérant d'autre part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu l'intégration de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police dans la rémunération versée aux fonctionnaires de police placés en congé de longue maladie ou de longue durée ; que cette indemnité, attachée à l'exercice des fonctions n'est pas au nombre de celles dont le maintien est prévu par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, quand bien même en aurait-il jugé différemment et antérieurement dans un litige concernant un autre agent de la police municipale, a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 02MA01621
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.