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99MA01670

CETATEXT000007582430 J6XLX2003X06X000000001670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582430.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 19 juin 2003, 99MA01670, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01670 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP COLONNA D'ISTRIA M. LAFFET M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 sous le n° 99MA01670, présentée pour M. Roger-Joseph X, demeurant ..., par Me Pierre COLONNA D'ISTRIA et Me Nicole GASIOR, avocats au Barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-4359, en date du 21 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Berre-les-Alpes soit condamnée à lui payer la somme de 70.230 F en réparation des dommages subis par sa propriété du fait de son inondation à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur les Alpes-Maritimes au mois de janvier 1994 ; Classement CNIJ : 49-05-07 60-01-03-04 C 2°/ de condamner la commune de Berre-les-Alpes à l'indemniser du préjudice subi, à savoir la somme de 65.230 F conformément au rapport d'expertise, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande ; 3°/ de condamner la commune de Berre-les-Alpes à lui verser la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 4°/ de condamner la commune de Berre-les-Alpes à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient : - que le cours d'eau, à l'origine de l'inondation qu'il a subie est un cours d'eau domanial appartenant au domaine public de la commune puisqu'il a été canalisé ; - que le maintien d'un rocher obstruant le canal constitue un défaut d'entretien normal ; - que si la police spéciale de l'eau relève de la compétence du préfet, le maire de la commune avait obligation d'entretenir l'ouvrage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 10 novembre 1999, présenté pour la commune de Berre-les-Alpes, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1995, par la société d'avocats BURLETT, PLENOT-SUARES ; Elle conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle fait valoir : - que la requête de première instance était irrecevable en l'absence de demande préalable et du fait de l'exception d'une procédure parallèle ; - que le ruisseau de la Balma entre dans la catégorie des cours d'eau non domaniaux ; - que le lit de ce cours d'eau appartient aux propriétaires des rives ; - que la commune, qui n'est pas propriétaire du ruisseau, ne peut se voir reprocher un défaut d'entretien ; - que la police de l'eau est une police administrative spéciale qui appartient exclusivement au préfet ; Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 2000, présenté pour M. X, par Me Pierre COLONNA D'ISTRIA et Me Nicole GASIOR, avocats au Barreau de Marseille ; M. X maintient ses conclusions initiales et demande, en outre, à la Cour de condamner la commune de Berre-les-Alpes à lui rembourser la somme de 2.500 F correspondant aux frais qu'il a dû engager pour l'enlèvement des blocs de rocher obstruant le canal ; Il fait valoir qu'il ressort des clichés photographiques qu'il produit que des travaux d'aménagement ayant été effectués pour canaliser les eaux du ruisseau, le canal doit être considéré comme appartenant au domaine public de la commune ; Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2002, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a décidé une clôture d'instruction à la date du 18 octobre 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de Me COLONNA D'ISTRIA pour M. Roger-Joseph X ; - les observations de Me PLENOT, de la SCP BURLETT-PLENOT, pour la commune de Berre-les-Alpes ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 21 mai 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X tendant à ce que la commune de Berre-les-Alpes soit condamnée à réparer les dommages qu'a subis sa propriété du fait de son inondation à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur les Alpes-Maritimes au mois de janvier 1994 ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les dommages causés à la propriété de M. X trouvent leur origine dans un débordement au mois de janvier 1994 des eaux du ruisseau dit Balma de Bosc, provoqué par la présence dans le lit de ce cours d'eau d'un bloc rocheux ; Considérant, d'une part, que, si M. X avance que ce ruisseau, canalisé, appartient au domaine public communal, il ne résulte pas de l'instruction que ce cours d'eau, le plus souvent asséché, soit la propriété de la commune et ait fait l'objet d'un aménagement spécial ; qu'ainsi ledit ruisseau a le caractère d'un cours d'eau non domanial ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune de Berre-les-Alpes ne pouvait être recherchée sur le fondement du défaut d'entretien d'un ouvrage public ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 114 du code rural ancien dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudices de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil ; qu'en vertu de l'article 115 de ce même code : Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. - Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, autorité de l'Etat, seul chargé en vertu des articles précités du code rural de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux, de prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer que les riverains procèdent à l'entretien dudit cours d'eau ; qu'en conséquence, la responsabilité de la commune de Berre-les-Alpes ne peut être engagée sur le fondement d'une abstention fautive du maire de cette commune dans l'entretien du ruisseau à l'origine du dommage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mai 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en appel tendant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune de Berre-les-Alpes ; que dès lors, les conclusions sus-analysées présentées par M. X ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Berre-les-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Berre-les-Alpes une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Berre-les-Alpes une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Berre-les-Alpes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. HERMITTE, premier conseiller, assistés de Mlle RANVIER, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé signé Marc ROUSTAN Bernard LAFFET Le greffier, signé Patricia RANVIER La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01670 ((R22))<br/>

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