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99MA00102

CETATEXT000007582450 J6XLX2003X06X000000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582450.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 24 juin 2003, 99MA00102, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00102 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE HADJADJ FRERES Mme GAULTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1999 sous le n° 99MA00102, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me VAISSIERE, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet prise le 18 juillet 1990 par le Préfet de l'Aude à la suite du recours gracieux qu'il a formé contre la décision de retrait de la prime de développement régional accordée par arrêtés des 12 août et 4 décembre 1981 ; Classement CNIJ : 66-10-01 C 2°/ d'annuler la décision en cours ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que la décision d'annulation de primes est intervenue plus de 9 ans après la décision d'octroi, et plus de 6 ans après la date limite de réalisation du programme d'investissement fixée au 16 juin 1984 ; - qu'elle viole les droits acquis et le principe de sécurité juridique ; - que la clause relative à une éventuelle indemnité versée par la compagnie d'assurances ne correspond à aucune condition prévue par le décret du 14 avril 1973, et est donc illégale ; - qu'à titre subsidiaire, les conditions prévues par la décision d'octroi de la prime ont été respectées, que l'entreprise a effectivement supporté une charge financière supérieure à 300.000 F (trois cent mille francs), seuil fixé par la décision d'octroi ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er juin 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que les décisions d'octroi de la prime de développement régional prises en 1981 étaient assorties de conditions qui n'ont pas été respectées en l'espèce ; qu'en application de l'article 14 du décret du 14 avril 1976, ladite prime pouvait être retirée à tout moment, dès lors que son bénéficiaire ne pouvait se prévaloir de droits régulièrement acquis ; - que la clause prévoyant le réajustement de la prime en fonction de l'indemnité qui serait versée par la compagnie d'assurances est fondée juridiquement par les articles 4, 5 et 6 du décret du 14 avril 1976 ; - que l'aide apportée étant appréciée par rapport à un programme d'investissement donné, défini par M. X, la circonstance que ce dernier ait procédé à des investissements supplémentaires et qu'une somme supérieure à 300.000 F (trois cent mille francs) soit restée à sa charge est sans incidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-325 du 14 avril 1976 relatif à la prime de développement régional ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que dans sa requête d'appel, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il avait invoqués en première instance, et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant sa demande ; que dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter la requête de M. X. Sur la demande de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD , greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00102

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