CETATEXT000007582455 J6XLX2003X06X000000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582455.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 12 juin 2003, 01MA00109, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00109 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2001 sous le n°01MA00109 présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-5016 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 mai 1998 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°/ d'annuler ladite décision ; Classement CNIJ : 335-01-02-03 C Il soutient : que le tribunal a apprécié de manière erronée sa situation dès lors qu'il présentait un passeport comportant un visa, qu'il travaille et dispose de moyens pour vivre, qu'il est entré en France en 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 mars 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X... X, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 11 mai 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ; Considérant que M. X... X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X... X ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA00109 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.