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02MA01389

CETATEXT000007582474 J6XLX2003X05X000000001389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582474.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 15 mai 2003, 02MA01389, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01389 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux B M. DARRIEUTORT SELARL BURLETT PLENOT SUARES M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2002 sous le n° 02MA01389 présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR par la SCP BURLETT-PLENOT-SUARES avocats à la Cour et le mémoire complémentaire en date du 24 janvier 2003 ; La commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°01-5275 01-5276 et 02-0098 du 28 novembre 1999 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la société Cristal Marine la délibération en date du 28 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal a décidé que le cahier des charges et ses avenants définissant les conditions réglementant la concession du port seraient ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 et condamné la commune à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des cours administratives d'appel à la société Cristal Marine ; Classement CNIJ : 39-01-03-03 B 2°/ de rejeter la requête de première instance ; 3°/ qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Elle soutient que la requête était irrecevable dans la mesure où la délibération ne faisait pas grief et que la société Cristal Marine tiers au contrat ne pouvait attaquer cet acte détachable du contrat que la délibération était un acte déclaratif que la commune est devenue autorité concédante après les lois de décentralisation et que le contrat liant la commune à la société le Yacht Club International n'est pas devenu caduc que le tribunal a donc méconnu l'article 9 de la loi du 22 juillet 1989 qu'en tout état de cause la délibération du 29 mai 1985 a institué la société le Yacht Club International en tant qu'autorité concédante que ces moyens sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution que l'exécution du jugement est de nature à faire supporter une perte financière définitive et des conséquences difficilement réparables que la requête est irrecevable en application de la théorie de la connaissance acquise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en intervention enregistrés les 5 août 23 septembre 17 octobre 2002 19 novembre et 24 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour Mme Joëlle C... demeurant ... par Me COURTIGNON avocat à la cour ; Mme Joëlle C... conclut à l'annulation du jugement : elle soutient que son intervention est recevable que le jugement a méconnu le principe de sécurité juridique qu'il a procédé à une lecture interprétative inexacte de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1983 qu'il a méconnu la force obligatoire des contrats que la commune s'est conformée à la loi que la commune est recevable à demander l'annulation du jugement que le tribunal s'est contenté d'annuler un acte détachable et non pas le contrat que la société Cristal Marine ne justifie pas d'un intérêt pour agir qu'en revanche la commune et la société le Yacht Club International ont intérêt pour agir que le recours introductif est devenu sans portée dès lors qu'une délibération du 7 août 2002 a approuvé un avenant de régularisation de la convention du 28 septembre 1975 que le moyen tiré de l'incompétence de M. X doit être écarté dès lors qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus en vertu de l'article 113 alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 et n'avait pas besoin de l'autorisation de son conseil d'administration que les principes dont s'inspirent l'article 300 du code civil et qui pourraient être appliqués par le juge administratif entraînaient la continuation du sous-traité de concession que le tribunal a statué ultra petita dès lors que le contrat de concession et le sous-traité sont indivisibles ; Vu les mémoires enregistrés le 26 septembre 2002 21 octobre 2002 et 27 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour la société le Yacht Club International dont le siège social est situé au port de Saint-Laurent-du-Var par la SCP Gérard GERMANI avocats à la cour ; la société le Yacht Club International demande l'annulation du jugement attaqué à ce qu'il soit sursis à son exécution et à la condamnation de la société Cristal Marine à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans la requête au fond et 700 euros dans la requête en sursis à exécution : elle soutient que le tribunal aurait dû demander un supplément d'instruction pour statuer en pleine connaissance de cause sur la tardiveté de la requête que la requête de la société Cristal Marine est tardive que la décision de rejet attaquée n'est pas une décision faisant grief que cette demande constitue une demande de retrait non présentée dans les délais requis que si le contrat de 1975 est caduc cette caducité ne s'étend pas au cahier des charges que le tribunal a méconnu le principe de continuité du service public que ce principe s'applique aussi aux contrats que le tribunal a également méconnu le principe de mutabilité des contrats administratifs que le jugement risque d'exposer la société à une perte financière définitive ; Vu les mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2002 et 28 mars 2003 et la note en délibéré du 7 avril 2003 présentés par la société Cristal Marine ... à Saint-Laurent-du-Var ; la société Cristal Marine conclut au rejet de la requête au rejet des interventions volontaires à la condamnation de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR de la société le Yacht Club International et de la société Monaco Marine France à lui verser une somme de 700 euros chacune sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa requête était recevable que la commune souhaitait en 1985 établir un nouveau cahier des charges qu'aucun contrat n'a été conclu entre la commune et la société le Yacht club international que le président de la société n'a été autorisé à signer le contrat du 8 mars 1978 que le 13 mars suivant que l'appel de la commune est irrecevable dans la mesure où elle a eu satisfaction sur sa demande de rejet des conclusions de la société le Yacht club international relativement à sa demande de régularisation de sa situation que la commune souhaite la pérennisation d'une situation irrégulière que le jugement n'est susceptible d'entraîner aucune perte financière pour la commune que la délibération du 28 septembre 1989 fait bien grief qu'aucun contrat ne lie la société le Yacht Club International et la commune que dès lors la société n'a pas d'intérêt pour saisir la cour que l'avenant de régularisation du 25 juillet 2002 est illégal que le jugement n°02-92 est passé en force de chose jugée que la société le Yacht Club International n'a aucun titre à occuper le domaine public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes les départements les régions et l'Etat complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. MARCOVICI premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la commune de SAINT-LAURENT-DU- VAR ; - les observations de Mme Y ; - les observations de Me Z... pour la société le Yacht Club International ; - les observations de Me COURTIGNON pour B... Joëlle Z ; - et les conclusions de M. TROTTIER premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté préfectoral du 17 avril 1975 l'Etat a concédé à la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR l'établissement et l'exploitation du port de plaisance à créer à l'ouest de l'embouchure du fleuve le Var à Saint-Laurent-du-Var ; qu'un cahier des charges réglementant la convention était joint à l'arrêté du 17 avril 1975 ; que la commune a conclu avec la société le Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et la société Fermière du Port de Saint-Laurent-du-Var un sous-traité de concession ; que la société Fermière ayant été dissoute le 13 janvier 1978 la société le Yacht Club International est devenue seule concessionnaire de la commune aux termes d'un avenant au contrat initial en date du 8 mars 1978 ; que par un arrêté du 2 janvier 1984 le préfet des Alpes-Maritimes a constaté le transfert de compétence relatif au port de plaisance au profit de la commune par application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 et mis le port à sa disposition par un procès-verbal du 2 août 1984 ; qu'à cette date la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR doit être regardée comme s'étant substituée à l'Etat en qualité d'autorité concédante ; Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 28 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a décidé que le cahier des charges et ses avenants définissant les conditions et réglementant la concession du port seraient ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes les départements les régions et l'Etat dans sa rédaction que lui a donné la loi du 29 décembre 1983 : A compter de la date du transfert de compétence la commune le département ou la région sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers afférents au domaine et aux biens transférés sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires et notamment les chambres de commerce et d'industrie tiennent des concessions actuellement en cours ; Considérant que la circonstance que le transfert de compétence entre l'Etat et la commune ait rendu caduc le contrat de concession conclu entre l'Etat et la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR pour la gestion du port de plaisance de la commune ne rend pas caduc le contrat de sous-traité conclu entre la commune et la société le Yacht Club International ni le cahier des charges afférent dans ses stipulations réglementant le sous-traité de concession ; que la commune et la société demeurent liées par le contrat de concession tel qu'il résulte de l'avenant en date 8 mars 1978 ; que la commune pouvait décider par la délibération du 28 septembre 1989 attaquée que le cahier des charges du 17 avril 1975 définirait à l'avenir les conditions de la concession ; que la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 28 septembre 1989 ; Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige d'examiner les autres moyens présentés par le demandeur de première instance devant le Tribunal administratif de Nice comme devant la cour et dirigées contre la délibération du 28 septembre 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes alors applicable : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés qui en a fait l'objet soit en leur nom personnel soit comme mandataire ; que si M. MARCONNET conseiller municipal était actionnaire de la société le Yacht Club International il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait exercé une influence sur le résultat du vote de la délibération attaquée laquelle a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L.121-35 du code des communes doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 applicable au litige sur les sociétés commerciales : Le président du conseil d'administration assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. (...) ; que la conclusion de l'avenant en date du 8 mars 1978 a été signée par le président du conseil d'administration qui a valablement engagé la société le Yacht Club International ; que la circonstance que le conseil d'administration de la société ait donné tous pouvoirs pour signer ledit avenant le 13 mars 1978 postérieurement à sa signature au président est sans effet sur la validité du contrat en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 28 septembre 1989 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la société Cristal Marine à payer à la société le Yacht Club International les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR la société le Yacht International Club et la société Monaco Marine France qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes soient condamnées à payer à la société Cristal Marine les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2002 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cristal Marine devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1989 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société le Yacht Club International tendant à l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR à la société le Yacht Club International à la société Cristal Marine à la société Monaco Marine France à B... Joëlle Z et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera adressée à la S.C.P BURLETT-PLENOT-SUARES à Me COURTIGNON et à la S.C.P Gérard Z.... Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003 où siégeaient : M. DARRIEUTORT président de chambre M. M. A... président assesseur Mme BUCCAFURRI M. Y... M. MARCOVICI premiers conseillers assistés de Melle MARTINOD greffière ; Prononcé à Marseille en audience publique le 15 mai 2003. Le président Le rapporteur Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI La greffière Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier N° 02MA01389 8

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