CETATEXT000007582490 J6XLX2003X12X000000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582490.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 00MA00377, inédit au recueil Lebon 2003-12-04 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00377 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT PERDOMO Mme MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2000, sous le n° 00MA0377, présentée pour l'association FRONT NATIONAL dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ; L'association FRONT NATIONAL demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n°97-2136 en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1996, à raison d'un local sis ... ; 2'/ de le décharger de ladite imposition ; Classement CNIJ : 19-03-031 C Elle soutient que les locaux dont il s'agit sont des permanences politiques ou électorales qui ont, par définition, pour fonction de recevoir du public, qu'aucune condition d'accès n'a été établie par l'association et que le public peut y entrer et sortir librement ; que dès lors, ils ne peuvent être assujettis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 I 2° du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de l'association FRONT NATIONAL ; Il soutient que l'usage des locaux étant privatif compte tenu de la restriction horaire de l'accès, en application des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts, ils doivent être assujettis à la taxe d'habitation ; il fait également valoir l'absence de plaque au nom de l'association à l'adresse de la permanence et le caractère confidentiel des locaux suite à des constatations sur place effectuées en 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 ; - le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.