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00MA00549

CETATEXT000007582496 J6XLX2003X12X000000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582496.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 00MA00549, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00549 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2000 sous le n° 00MA00549 présentée par M. Serge X, demeurant ... ; Classement CNIJ : 135-02-0102-01-01-01 54-01-02-005 C Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 982555, 982897, 984345 et 991336 du 19 janvier 2000, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande n° 982555 par laquelle il sollicitait l'annulation, d'une part, du refus implicite du maire d'Aimargues d'inscrire, à la demande de plusieurs conseillers municipaux, deux questions à l'ordre du jour du conseil municipal et, d'autre part, de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le maire d'Aimargues a recruté un collaborateur de cabinet ; 2'/ que soit ordonnée la réunion du conseil municipal afin d'y examiner la question déposée le 12 juin 1998 par 13 conseillers municipaux sur 23 ; 3°/ l'annulation de la décision implicite susmentionnée et de l'arrêté du maire d'Aimargues daté du 30 juin 1998 recrutant un collaborateur de cabinet ; Il soutient : Que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la demande du 12 juin 1998 a été formulée par 13 conseillers municipaux sur 23, soit par plus de la moitié des membres du conseil municipal ; que le recrutement d'un collaborateur de cabinet a été décidé sur le fondement d'une précédentes délibération du conseil municipal du 26 juin 1995, sans que le voeu émis par la majorité des membres de ce conseil, qui aurait pu décider de supprimer un tel emploi si la réunion qu'il sollicitaient s'était tenue, ait été respecté ; que ce poste a été créé le 1er septembre 1998, alors que la réunion du conseil municipal demandée aurait dû se tenir avant le 12 juillet 1998 ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2000 par la commune d'Aimargues, qui conclut au rejet de la requête ; 2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2000 sous le n° 00MA00550 présentée par M. Serge X, demeurant comme indiqué ci-dessus ; Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 982555, 982897, 984345 et 991336 du 19 janvier 2000, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande n° 984345 par laquelle il demandait que soit ordonné le remboursement des indemnités indûment perçues par des conseillers municipaux d'Aimargues en vertu d'une délibération illégale du conseil municipal du 21 septembre 1998 ; 2'/ que soit ordonné par le tribunal le remboursement des sommes indûment perçues par Mme Y, MZ, M. A, M. B et M. C ; Il soutient : Qu'il est le premier adjoint de la commune d'Aimargues depuis 1995 et, qu'à ce titre, il peut demander au tribunal d'ordonner le reversement de sommes indûment payées par la commune ; qu'il a intérêt à présenter une telle demande pour s'assurer, en tant qu'élu, que ces sommes reviennent à la commune, d'autant plus qu'il a été chargé des finances de celle-ci pendant plus de dix ans ; que le maire d'Aimargues, en tant qu'ordonnateur, n'a pas émis de titre de recette ; que le fait de ne pas ordonner le remboursement conforterait le maire dans sa manoeuvre illégale ; que, en ce qui concerne M. C, l'annulation de la délibération du 21 septembre 1998 qui avait modifié le niveau de ses indemnités, a pour effet de ramener ses indemnités au niveau antérieur ; qu'il a donc perçu des sommes indues qu'il doit rembourser ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2000 par la commune d'Aimargues, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient : Que la délibération du 21 septembre 1998 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 1999 ; que M. X ne justifie pas d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander le remboursement des indemnités ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 00MA00549 et 00MA00550 émanent du même requérant, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que par ses deux requêtes susvisées, M. Serge X relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2000, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Aimargues a refusé de réunir le conseil municipal pour délibérer sur une question présentée le 12 juin 1998 par plusieurs conseillers municipaux ainsi qu'à celle de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le maire d'Aimargues a recruté un collaborateur de cabinet et, d'autre part, à ce que soit ordonné le reversement des indemnités indûment perçues par les conseiller municipaux de la commune d'Aimargues auxquels des délégations de fonction illégales avaient été consenties ; En ce qui concerne le refus du maire de convoquer le conseil municipal : Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3.500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3.500 habitants (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la demande présentée au maire d'Aimargues le 12 juin 1998 et qui tendait à l'inscription d'une question à l'ordre du jour du conseil municipal, constituait, en réalité, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, une demande de réunion exceptionnelle au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que ladite demande émanait de 13 conseillers sur les 23 que compte le conseil municipal de cette commune ; qu'en s'abstenant de réunir le conseil municipal dans le délai de 30 jours suivant une telle demande, le maire d'Aimargues a méconnu les dispositions sus rappelées de l'article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Aimargues a refusé de réunir le conseil municipal de sa commune et à demander l'annulation de ladite décision ; En ce qui concerne l'arrêté du maire d'Aimargues du 30 juin 1998 : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le maire d'Aimargues a procédé au recrutement d'un collaborateur de cabinet, M. X se borne à soutenir que le maire devait, préalablement à cette décision, réunir le conseil municipal pour délibérer sur l'éventuelle suppression d'un tel emploi du tableau des effectifs communaux ainsi que l'avaient demandé plus de la moitié des conseillers municipaux ; Considérant toutefois que le maire est seul compétent pour procéder aux nominations dans les emplois dès lors qu'ils ont été régulièrement créés par le conseil municipal ; que la circonstance que le maire d'Aimargues a illégalement refusé de réunir le conseil municipal pour délibérer sur l'éventuelle suppression de l'emploi de collaborateur de cabinet, qui avait été créé par une délibération du 26 juin 1995 toujours en vigueur le 30 juin 1998, date à laquelle il a procédé à une nomination dans cet emploi, est sans influence sur la légalité de cette dernière décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susvisé du 30 juin 1998 ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonné le reversement des indemnités indûment perçues par certains conseillers municipaux : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire d'Aimargues a refusé de réunir le conseil municipal de sa commune sur la demande qui lui avait été présentée à cette fin le 12 juin 1998 est annulée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00MA00459 et la requête n° 00MA00550 sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Aimargues, à Mme Y et à MMZ, A, B et C. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé D. Bonmati J.-F. Alfonsi Le greffier, Signé P. Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00549 - 00MA00550

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