CETATEXT000007582510 J6XLX2003X11X000000001533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/25/CETATEXT000007582510.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 novembre 2003, 00MA01533, inédit au recueil Lebon 2003-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01533 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT CABINET G.J. VEYSSADE M. DUBOIS M. BEDIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le N° 00MA01533, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; M. le ministre demande à la Cour : Classement CNIJ : 19-06-02-01-01 C 1°/ d'annuler le jugement N° 963397 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la demande de l'EURL Foncière SEG tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour l'année 1992 ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; Il soutient : - que les locations en cause consenties par l'EURL SEG ne sont pas des prestations para-hôtelières passibles de la TVA, ce qui s'oppose à la récupération de la taxe par l'EURL sur ses acquisitions ; - que le contribuable ne justifie pas disposer directement des moyens d'offrir les prestations définies par l'article 261-D du code général des impôts qui caractérisent les prestations para-hôtelières passibles de la TVA ; - que cet article 261-D du code général des impôts est parfaitement compatible avec l'article 13 B de la 6ème directive du 17 mai 1977 N° 77 1388CEE ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2000, présenté pour l'EURL Foncière SEG dont le siège est ..., par Me X..., avocat, elle conclut au rejet de la requête, elle soutient qu'elle est dans le champ d'application de la TVA eu égard aux prestations para-hôtelières qu'elle justifie offrir à ses locataires ; qu'à cet égard, il y a lieu de faire prévaloir la 6ème directive du 17 mai 1977 sur l'article 261 D du code général des impôts ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ; Considérant que l'EURL Foncière SEG constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle et ayant pour objet la location d'appartements meublés dont elle est propriétaire dans le département des Alpes Maritimes, a acquis en 1990 trois appartements dans la résidence Le Lido à Cagnes sur Mer, à raison desquels elle a demandé et obtenu en février 1992 le remboursement du crédit de TVA, lié à ces acquisitions, d'un montant de 396.881 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité la société a été assujettie suite à une notification de redressement en date du 30 juillet 1993 à une cotisation de TVA correspondant au reversement des crédits de taxe dont elle avait obtenu le remboursement, au motif que les locations qu'elles avait consenties était exonérées de la TVA en vertu du premier alinéa de l'article 261-D-4° du code général des impôts, à défaut pour elle de pouvoir utilement se prévaloir des dispositions du B du même article ; Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la 6ème directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent ... : ... b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.