CETATEXT000007582512 J6XLX2003X11X000000001556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/25/CETATEXT000007582512.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 novembre 2003, 99MA01556, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01556 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 10 août 1999 sous le n° 99MA01556, présentée par la commune de LURI (Haute-Corse), représentée par son maire ; La commune de LURI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9900592 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le refus implicite du maire de LURI de communiquer divers documents administratifs à M. X ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif à fin d'annulation de la décision susmentionnée ; Classement CNIJ : 26-06-01-02 C Elle soutient que la communication des documents concernés, qui sont trop nombreux, exigera un travail excessif pour la mairie ; qu'il conviendrait d'exclure du champ d'application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales les pièces annexes des comptes ainsi que les documents trop anciens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2003 présenté par M. X qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la commune de LURI à lui verser une somme de 10.000 Francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé au regard des textes régissant l'accès aux documents administratifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire de gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ; qu'aux termes de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ... La personne ... visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat ; Considérant que M. X a demandé communication au maire de LURI (Haute-Corse) des budgets primitifs et supplémentaires de la commune, et des comptes administratifs et de gestion ainsi que des factures et mandats qui en constituent les pièces justificatives, pour les années 1989 et suivantes ; que tous ces documents présentent le caractère de documents administratifs communicables en application des dispositions précitées sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction selon leur ancienneté ; que s'il appartenait au maire de fixer les modalités de leur communication en fonction de leur nature et de leur nombre ainsi que des moyens de la commune, il ne pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter la demande de communication formulée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de LURI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le refus implicite de son maire de communiquer des documents administratifs à M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à M. X la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de LURI est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LURI, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Richard Moussaron Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01556 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.