CETATEXT000007582518 J6XLX2003X11X000000001666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/25/CETATEXT000007582518.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 novembre 2003, 99MA01666, inédit au recueil Lebon 2003-11-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01666 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 sous le n° 99MA001666, présentée par l'association ESPACE SOUTEYRANNES, dont le siège est sis Souteyrannes - 48220 Vialas, M. Philippe Y, demeurant à l'association ESPACE SOUTEYRANNES et Mme Roselyne Z, demeurant ... ; Classement CNIJ : 04-03-01-08 C Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement lu le 9 juin 1999 sous les numéros 983687, 983688, 983689, 983691, 983695, 983696 et 983697, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les recours tendant à l'annulation et au sursis à exécution de quatre décisions, datées des 16 juillet 1998 et 17 juillet 1998, par lesquelles le président du conseil général de la Lozère a respectivement refusé d'agréer M. X en qualité d'assistant maternel, prononcé la suspension pour trois mois de l'agrément en cette qualité dont étaient titulaires, à titre permanent, M. Y et Mme Z et, abrogeant un précédent arrêté du 26 octobre 1989, mis fin au fonctionnement de la structure d'accueil non traditionnelle de Souteyrannes ; 2°/ d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°/ de condamner le département de la Lozère à leur payer une somme de 25.000 F (3.811,23 euros) au titre des frais d'avocat exposés en première instance ; 4°/ de condamner le département de la Lozère à leur payer des dédommagements pour les préjudices professionnels et moraux subis dont le montant est laissé à l'appréciation de la Cour ; Ils soutiennent : Que le jugement attaqué s'appuie essentiellement sur les résultats d'une visite de contrôle effectuée par la Direction de la solidarité départementale et un procès-verbal de gendarmerie ; que le rapport établi à l'issue du contrôle de la DSD s'appuie essentiellement sur des questions d'ordre et de ménage ; que de tels détails de fonctionnement, sortis de leur contexte, peuvent pervertir toute analyse objective ; qu'il est normal de rencontrer des difficultés dans l'éducation spécialisée ; qu'il aurait été nécessaire de prendre des renseignements auprès des établissements qui leur confient des enfants ; qu'en l'occurrence, tous les témoignages de soutien émanant de ces établissements ainsi que des inspectrices de l'aide sociale à l'enfance et des médecins chefs de pédo-psychiatrie ont été ignorés ; qu'eu égard aux graves troubles du comportement dont souffrent les enfants qui leur sont confiés, il est inévitable que certains d'entre eux fuguent sans que cela relève d'un défaut de surveillance ; qu'à une occasion, M. Y a dû se défendre et porter un coup à un jeune, en réponse à une agression de ce dernier ; que, dans ces conditions, il est excessif de parler de violences ; que le procès-verbal de gendarmerie fait référence à toutes les interventions de ce service depuis dix ans et concerne aussi bien les déclarations de fugue que les constats d'infractions ou les signalements concernant les enfants accueillis ; que les procédures visant M. Y pour violence envers des enfants, datant de 1996 et 1997 ont été classées sans suite par le Parquet ; que les informations concernant l'intempérance de M. Y et de Mme Z, recueillies par les gendarmes auprès de personnes dignes de confiance mais anonymes, sont inexactes ; que ces témoignages anonymes sont contredits par ceux des professionnels parfaitement identifiés de l'aide sociale à l'enfance qui placent les enfants auprès de leur institution et sont satisfaits de leur travail ; que la décision de fermeture du centre est la conséquence d'une politique de désengagement du département de la Lozère vis à vis de ce type de structure et que le président du conseil général de la Lozère en a décidé la fermeture pour n'avoir pas à assumer les responsabilités qui découlent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 1999, présenté par le département de la Lozère qui conclut au rejet de la requête ; Le département de la Lozère soutient : Que de nombreuses difficultés de fonctionnement ont été constatées dans le centre d'accueil de Souteyrannes, en raison du départ non signalés de permanents de la structure, prévue pour fonctionner avec quatre permanents agréés en qualité d'assistants maternels ; qu'une plainte a été déposée par un mineur en 1997 à la suite d'un coup que lui a porté M. Y ; que lors de la procédure d'agrément de M. X, les travailleurs sociaux ont signalé des difficultés dans la prise en charge de certains jeunes et des locaux dégradés ; qu'à l'occasion d'une visite sur place le 3 juin 1998, le directeur adjoint de la solidarité départementale et le médecin départemental de la protection maternelle et infantile ont constaté que les locaux étaient très sales, dégradés et que les conditions de couchage des mineurs étaient déplorables ; qu'il n'ont pu, à cette occasion, rencontrer de permanents agréés sur place ; que, le 28 juin 1998, le Procureur de la République a signalé des dysfonctionnements de ce centre du président du Conseil général, appuyé sur un rapport de la gendarmerie relatant les différents procès-verbaux enregistrés à la brigade concernant les carences d'encadrement des mineurs tant de la part de M. Y que de Mme Z ; que, compte-tenu des diverses informations concordantes en possession du service, il est apparu urgent d'interrompre l'activité d'accueil de mineurs à Souteyrannes ; qu'à la suite de la suspension de leur agrément, M. Y et Mme Z sont venus consulter leur dossier au service de la protection maternelle et infantile en présence de leur avocat et d'un huissier ; que le retrait de leur agrément a été voté à l'unanimité par la commission consultative paritaire départementale le 5 octobre 1998, après que les intéressés eurent été entendus en présence de leur avocat ; que le retrait définitif de l'agrément leur a été notifié le 13 octobre 1998 ; qu'en raison de la gravité des informations recueillies, l'arrêté autorisant le fonctionnement de la structure a été abrogé par un arrêté du 17 juillet 1998 ; que cet arrêté a été transmis aux services de la préfecture et n'a fait l'objet d'aucun commentaires sur sa légalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de M. Y Philippe ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 juin 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a, après en avoir prononcé la jonction, rejeté les requêtes numéros 983687, 983688, 983689, 983691, 983695, 983696 et 983697, de M. Nicolas X, M. Philippe Y, Mme Roselyne Z et de l'association ESPACE SOUTEYRANNES tendant à l'annulation et au sursis à exécution de quatre décisions, datées des 16 juillet 1998 et 17 juillet 1998, par lesquelles le président du conseil général de la Lozère a respectivement refusé d'agréer M. X en qualité d'assistant maternel, prononcé la suspension pour trois mois de l'agrément en cette qualité dont étaient titulaires, à titre permanent, M. Y et Mme Z et, abrogeant un précédent arrêté du 26 octobre 1989, mis fin au fonctionnement de la structure d'accueil non traditionnelle de Souteyrannes ; que l'association ESPACE SOUTEYRANNES, M. Y et Mme Z font appel de ce jugement ; Considérant que si l'association ESPACE SOUTEYRANNES, M. Y et Mme Z sont recevables à interjeter appel du jugement en tant que celui-ci a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions qui les concernent, ils n'ont pas qualité pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la requête de M. X qui tendait à l'annulation du refus d'agrément en qualité d'assistant maternel que lui avait opposé le président du conseil général de la Lozère ; que les conclusions de leur requête d'appel ne sont, dans cette mesure, pas recevables ; Sur les décisions du 16 juillet 1998 prononçant pour une durée de trois mois, la suspension de l'agrément de M. Y et de Mme Z : Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général (...) ; qu'aux termes de l'article 123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) 2. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des différents éléments dont il disposait à la date de ses décisions, notamment du compte-rendu de la visite effectuée dans les locaux le 3 juin 1998 par la responsable du service de Protection Maternelle et Infantile et le directeur-adjoint à la direction de la solidarité départementale, et du rapport de gendarmerie joint à la lettre du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Mende du 28 juin 1998, le président du conseil général de la Lozère qui s'est livré à un examen individualisé de la situation de chacun des deux intéressés n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les dysfonctionnements constatés, tenant en particulier aux défaillances de M. Y et de Mme Z dans leurs tâches d'encadrement et au manque d'hygiène et d'entretien des locaux servant à l'hébergement des mineurs qui leur étaient confiés, présentaient un caractère d'urgence et de gravité permettant de prononcer la suspension, pour une durée de trois mois de leur agrément ; Sur la décision du 17 juillet 1998 ordonnant la fermeture de la structure d'accueil de Souteyrannes et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, par son arrêté du 17 juillet 1998, le président du conseil général de la Lozère a, d'une part, ordonné la fermeture de la structure d'accueil non traditionnelle de Souteyrannes motif pris de ce que les conditions d'accueil ne permettaient pas de garantir la santé, la sécurité et l'éducation des mineurs accueillis et, d'autre part, abrogé son précédent arrêté du 26 octobre 1989 par lequel il avait autorisé le fonctionnement de cette structure ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 97 du code de la famille et de l'aide sociale, la fermeture, provisoire ou définitive, des établissements accueillant des mineurs ne peut être ordonnée que par le préfet du département ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général n'était pas compétent pour ordonner, ainsi qu'il l'a fait par l'article 1er de son arrêté du 17 juillet 1998, la fermeture de la structure d'accueil de Souteyrannes ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 95 du code de la famille et de l'aide sociale : Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat. (...) Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité ; que ces dispositions ne permettaient pas au président du conseil général de la Lozère de subordonner le fonctionnement de la structure d'accueil de Souteyranne à une autorisation de sa part ; que, par suite, son précédent arrêté du 26 octobre 1989 qui avait un tel objet étant entaché d'illégalité, le président du Conseil général de la Lozère était tenu de l'abroger, ainsi qu'il l'a fait par l'article 2 de son arrêté du 17 juillet 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté susvisé du président du Conseil général de Lozère en date du 17 juillet 1998 et à demander en conséquence l'annulation de cette seule disposition ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts : Considérant que ces conclusions, au demeurant non chiffrées, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions des requérants tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils avaient exposés à l'occasion de la première instance ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du président du conseil général de la Lozère du 17 juillet 1998 ordonnant la fermeture de la structure d'accueil non traditionnelle de Souteyrannes est annulé. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ESPACE SOUTEYRANNES, à M.Philippe Y, à Mme Roselyne Z, au département de la Lozère, à M. Nicolas X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mlle Ranvier , greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé D. Bonmati J.F. Alfonsi Le greffier, Signé P. Ranvier La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 9 N° 99MA001666 ((R22))<br/>
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