CETATEXT000007582533 J6XLX2003X07X000000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/25/CETATEXT000007582533.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 juillet 2003, 01MA01082, inédit au recueil Lebon 2003-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01082 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n° 01MA01082, présentée par M. X... Daniel X, demeurant ... ; M. X... Daniel X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel la Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 novembre 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2'/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 335-01-03-04 C Il soutient que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le priverait de la possibilité de vivre en France, pays latin comme le sien ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juin 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel qu'un moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Marseille ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X... Daniel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Daniel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA01082 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.