CETATEXT000007582536 J6XLX2003X07X000000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/25/CETATEXT000007582536.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 juillet 2003, 00MA01695, inédit au recueil Lebon 2003-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01695 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CANDON M. CHAVANT M. TROTTIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000, sous le n° 00MA01695, la requête présentée pour M. X, demeurant chez ..., par Me Candon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 4 avril 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale du 4 avril 1998 ; Classement CNIJ : 335-01-02-01 C Il soutient : qu'il est entré en France en 1990 avec un visa régulier ; qu'il vit en France avec sa famille depuis plus de sept ans ; qu'il n'a ni épouse ni enfant en Côte d'Ivoire ; qu'il y a méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 26 septembre 2000 ; le ministre conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les pièces versées au dossier les 20 et 23 juin 2003 par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que par jugement du 4 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que devant la Cour, il reprend ses arguments de première instance, sans indiquer en quoi ce jugement serait erroné ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement du tribunal administratif par adoption de ses motifs ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône et à Me Benoît Candon. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003 , où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 00MA01695 3 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.