← France

02MA01739

CETATEXT000007582540 J6XLX2003X07X000000001739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/25/CETATEXT000007582540.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juillet 2003, 02MA01739, inédit au recueil Lebon 2003-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01739 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2002 sous le n° 02MA01739, présentée par Y... Francette X, demeurant ... ; Y... Francette X demande à la Cour d'annuler la décision en date du 2 juillet 2002 par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir réviser les indemnités qui lui avaient été octroyées par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) ; Classement CNIJ : 46-07-04 C Elle fait valoir qu'elle sollicite la révision des indemnités allouées par l'ANIFOM concernant les biens de ses grands-parents et beaux-parents laissés en Algérie et situés à Auribeau ; que son époux, M. Z... X a perçu de son vivant une indemnité de 25 000 F pour un bien estimé en 1962-1963 à 198 000 F, soit une valeur actuelle de 1 980 000 F ; qu'après son décès survenu le 22 juin 1986, chaque enfant a perçu 4 000 F et elle-même 1 000 F ; que cette indemnisation est bien inférieure à la valeur réelle de la propriété laissée en Algérie ; Vu le mémoire en régularisation, enregistré le 21 août 2002, présenté par Y... Francette X et par lequel elle fait valoir, en outre, qu'elle fait appel de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier et qu'elle maintient sa demande de révision des indemnités octroyées par l'ANIFOM ; qu'elle sollicite la bienveillance de la Cour ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale de l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mars 1971 : La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965 par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé. ; Considérant que, par une décision en date du 1er février 1979, l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer ( ANIFOM ) a accordé à M. Z... X, époux de Y... Francette X, sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 15 juillet 1970, une indemnisation pour divers biens dont il était propriétaire en Algérie ; que, par une décision en date du 1er juin 1981, l'ANIFOM a accordé à Y... Francette X, en application des dispositions de ladite loi, une quote-part de la contribution nationale revenant à ses parents décédés à concurrence de ses droits héréditaires dans la succession de ces derniers ; que le 22 avril 2001, Y... Francette X, agissant en qualité tant d'ayant droit de son époux décédé en 1986 qu'en son nom personnel au titre de la succession de ses parents, a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier d'une requête par laquelle elle sollicitait une indemnisation plus complète des biens ayant appartenu à son époux défunt et à ses parents décédés et qui doit, ainsi, être regardée comme dirigée à l'encontre des décisions précitées des1er février 1979 et 1er juin 1981 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Z... X a reçu notification de la décision contestée du 1er février 1979, le 11 février suivant et que la décision également en litige du 1er juin 1981 a été notifiée à Y... Francette X le 15 juin 1981 ; que le délai de recours contentieux à l'encontre de ces deux décisions, prévu par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971, a commencé à courir à compter respectivement du 11 février 1979 et du 15 juin 1981 ; qu'il est constant que les décisions en litige n'ont fait l'objet d'aucun recours gracieux ou contentieux de la part des intéressés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire postérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'ouvrir de nouveaux délais de recours contre une décision statuant sur une demande d'indemnisation ; qu'il en est de même de la circonstance que Y... Francette X a perçu, en sa qualité d'ayant droit de son époux et des parents décédés, une indemnité complémentaire en application de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1987 ; qu'il suit de là que la requête déposée le 22 avril 2001 par Y... Francette X devant la commission du contentieux de l'indemnisation était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Francette X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée en date du 2 juillet 2002, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande pour ce motif ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Y... Francette X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Francette X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003. Le président, Le rapporteur, Signé signé Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI Le greffier, signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 02MA001739 2 ((R22))<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.