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02MA01239

CETATEXT000007582555 J6XLX2003X11X000000201239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/25/CETATEXT000007582555.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2003, 02MA01239, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01239 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE CICCOLINI Mme LORANT M. BOCQUET Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 05 juillet 2002 sous le n° 02MA01239, la requête présentée pour M. El Kebir X, demeurant ...), par Me CICCOLINI ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'office public d'HLM de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) en date du 5 octobre 1999, l'informant que son contrat ne serait pas renouvelé ; Classement CNIJ : 36-12-03-02 C 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ d'annuler les contrats et avenants conclus entre l'OPAM et le requérant les 16 mai 1994, 18 et 28 mars 1997 et 19 avril 1997 ; 4°/ d'ordonner sa réintégration avec effet au 12 décembre 1999, et de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; L'intéressé soutient : - que le comité technique paritaire aurait du être réuni en l'état d'un contrat qui doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; - que ses conclusions dirigées contre les contrats et avenants conclus entre l'OPAM et le requérant les 16 mai 1994, 18 mars 1997, 18 mars 1998 et 19 avril 1999 étaient recevables puisque formulées dès la requête introductive d'instance ; - que l'office ne pouvait transformer un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée ni un emploi pérenne en emploi provisoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 14 octobre 2002, le mémoire en défense présenté pour l'office public d'HLM de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes par Me POLI ; L'office conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que M. X ne peut invoquer aucune disposition législative spéciale lui donnant droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; - que l'existence d'une clause de tacite reconduction ne confère pas au contrat la nature d'un contrat à durée indéterminée dès l'origine ; - que l'intéressé n'a jamais contesté son contrat en date du 16 mai 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant en premier lieu que si M. X n'était pas recevable, dans le cadre de l'instance dirigée contre la décision de ne pas renouveler son contrat, à demander dans un mémoire présenté, contrairement à ce qu'il soutient, postérieurement à sa requête introductive d'instance, l'annulation des contrats antérieurement passés les 16 mai 1994, 18 et 28 mars 1997 et 19 avril 1997, en revanche, et en l'absence de l'indication des voies et délais de recours sur lesdits contrats, il pouvait en exciper de l'illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 5 octobre 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; Considérant que s'il est constant que M. X a été initialement recruté par un contrat à durée indéterminée, il a été mis fin à ce contrat à durée indéterminée lors de la signature du contrat passé le 16 mai 1994 ; que si par ce contrat, l'OPAM ne pouvait rétroactivement requalifier le contrat à durée indéterminée de M. X en contrat à durée déterminée, en revanche il pouvait décider légalement de mettre fin audit contrat pour recruter M. X par la voie d'un contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions précitées, sans que cette transformation ait pour effet de transformer la nature de l'emploi occupé ; Considérant en second lieu qu'il n'entre pas dans les compétences du comité technique paritaire d'examiner la situation d'un agent contractuel dont le contrat n'est pas renouvelé, dès lors que, ainsi que le dit l'intéressé lui-même, l'emploi qu'il occupait n'a pas été supprimé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'office public d'HLM de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 04 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 02MA01239

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