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99MA00786

CETATEXT000007582570 J6XLX2003X06X000000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/25/CETATEXT000007582570.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 19 juin 2003, 99MA00786, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00786 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. ROUSTAN MUSCATELLI M. LOUIS M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999, sous le n° 99MA00786, présentée pour la société à responsabilité limitée SCOP BASTIA SECURITA, dont le siège social est ..., par Me Pierre-Paul X..., avocat ; La société BASTIA SECURITA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-1581 en date du 4 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Corse, préfet de la Corse du sud a refusé de l'autoriser à ouvrir à Ajaccio et à Porto-Vecchio, des établissements secondaires ; 2°/ d'enjoindre à l'administration, sous une astreinte de 5.000 F par jour de retard, de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sur les demandes d'autorisation dont s'agit ; Classement CNIJ : 49-03-01 C 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La société soutient : - que les décisions implicites ayant rejeté sa demande d'ouverture de deux établissements secondaires n'ont pas été motivées, violant ainsi la loi du 11 juillet 1979 ; en tant qu'elle oppose un refus à une demande d'autorisation, une telle décision compte au nombre de celles visées par cette loi ; - qu'elle a, en vain, sollicité, par lettre du 21 octobre 1998, la communication des motifs ayant justifié la décision implicite de rejet attaquée ; - que la circonstance, postérieure à cette demande, que ses locaux ont fait l'objet d'une perquisition, n'est pas de nature à soustraire la décision attaquée du champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ; - que, contrairement à l'appréciation implicite des premiers juges, qui n'ont d'ailleurs pas répondu à ce moyen, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de création d'établissements secondaires, dès lors que rien ne s'opposait à la délivrance des autorisations demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 1999, présenté par le ministre de l'intérieur, concluant au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur soutient : - que, contrairement à ce que soutient la société appelante, le Tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens articulés dans la requête qui lui était soumise ; - que la requête de première instance n'était pas recevable, dans la mesure où aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir n'a été prise ; - que la requête de première instance était également tardive et donc irrecevable à ce titre ; qu'en effet, les dispositions de l'article 5 du décret du 26 septembre 1986 excluent qu'un récépissé, accusant réception de la demande, soit seul de nature à faire courir les délais, lorsque, comme en l'espèce, la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles 2 et 3 dudit décret ; - que la demande de motivation était tardive, ayant été présentée en-dehors des délais contentieux ; - qu'en tout état de cause, le préfet était en situation de compétence liée, dès lors que la demande n'avait pas été présentée par les dirigeants des établissements secondaires sollicitant l'autorisation d'exercer une activité de convoyeurs de fonds ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu, le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 ; Vu, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que par un jugement en date du 4 mars 1999, le Tribunal administratif de BASTIA a rejeté la requête de la société BASTIA SECURITA tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud a refusé de l'autoriser à ouvrir à Ajaccio et à Porto-Vecchio, des établissements secondaires ; que la société BASTIA SECURITA interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a explicitement écarté le moyen, tiré devant le Tribunal administratif par la société BASTIA SECURITA, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Corse du Sud ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société appelante, ledit jugement n'est entaché d'aucune irrégularité tenant à ce que les premiers juges auraient omis de répondre à l'un des moyens présentés par la requérante en première instance ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par une autorité compétente vaut décision de rejet. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre datée du 7 août 1996, la société BASTIA SECURITA a sollicité du préfet de la Haute Corse, l'autorisation de port d'armes au bénéfice de trois de ses convoyeurs de fonds ; que par un courrier en date du 2 septembre 1996, le préfet de Corse du Sud a informé la société de ce que sa demande ne pourrait être instruite qu'après que la procédure d'agrément des établissements secondaires, au sein desquels les trois convoyeurs concernés exerçaient leurs fonctions, ait été menée à son terme ; que cette obligation était rappelée par le préfet de la Corse du Sud, dans un courrier en date du 14 février 1997, adressé à la société appelante, en réponse à une lettre dans laquelle elle réitérait sa demande de port d'armes ; que par un courrier daté du 10 juillet 1998, la société BASTIA SECURITA a renouvelé sa demande de port d'armes, tout en exposant au préfet les arguments qui, selon elle, s'opposaient à ce qu'elle soit mise dans l'obligation de solliciter, pour faire prospérer sa demande de port d'armes, l'agrément relatif aux établissements secondaires, dès lors que les locaux dont elle dispose à Porto Vecchio et Ajaccio, qui n'abritaient, selon elle, aucun établissement secondaire, étaient simplement destinés, dans le cadre de son organisation interne, à faciliter ses relations avec la clientèle de la Corse du Sud ; que dans ses deux courriers datés des 29 juillet 1998 et 9 octobre 1998, ainsi que dans la sommation interpellative adressée le 16 octobre 1998 au préfet de la Corse du Sud, la société BASTIA SECURITA, qui n'a jamais fait état d'une autre demande que celle visant à obtenir une autorisation de port d'armes au bénéfice de ses convoyeurs exerçant en Corse du Sud, a réitéré sa position, en persistant à contester avoir à régulariser la situation de ses établissements secondaires, qui selon elle, n'avaient aucune existence juridique propre ; qu'ainsi, et contrairement à l'appréciation des premiers juges, la lettre, datée du 20 octobre 1998, par laquelle le préfet de Corse fait état du dépôt de certaines pièces et rappelle à la société appelante qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité, qui lui était ouverte, dès lors qu'elle s'y croyait fondée, de contester le refus d'une régularisation, ne saurait être regardée comme ayant pour objet ou pour effet d'opposer un refus à une demande d'agrément des établissements secondaires de BASTIA SECURITA ; qu'au demeurant, selon les termes de sa réponse datée du 21 octobre 1998, la société BASTIA SECURITA avait analysé la position du préfet comme un refus opposé aux demandes de port d'armes sollicités par les sept salariés de la SARL BASTIA SECURITA ; que dans ces conditions, et faute d'avoir été saisi par la société BASTIA SECURITA d'une demande tendant à solliciter l'agrément prévu par les articles 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 et 1 à 6 du décret susvisé du 26 septembre 1986, le préfet de Corse du Sud ne saurait donc être regardé, comme ayant implicitement pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la requête présentée par la société BASTIA SECURITA devant le Tribunal administratif de Bastia était irrecevable ; que la société appelante n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de la société BASTIA SECURITA, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SCOP BASTIA SECURITA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SCOP BASTIA SECURITA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCOP BASTIA SECURITA et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M.LOUIS, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de Mlle RANVIER, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier, Signé Patricia RANVIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA00786 2

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