CETATEXT000007582580 J6XLX2003X08X000000002359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/25/CETATEXT000007582580.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 28 août 2003, 02MA02359, inédit au recueil Lebon 2003-08-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02359 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. LOUIS M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2002, sous le n° 02MA02359, présentée par M. Ahcène X, demeurant ... ; M.X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-5305 en date du 14 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juillet 1999, par laquelle le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande de maintien de la mention 1939-1945 figurant sur sa carte d'invalidité ; Classement CNIJ : 08-04 C M.X soutient : - que le jugement attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations à l'audience ; - que la rédaction de son dispositif en rend incompréhensible la portée ; - que la position prise par le ministre de la défense le prive d'un certain nombre d'avantages ; - qu'il a un droit moral à ce que sa situation d'invalidité, qui trouve son origine dans une blessure de guerre contractée durant la seconde guerre mondiale, ne soit pas confondue avec celle d'accidentés de la route ou du travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que par un jugement en date du 14 octobre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juillet 1999, par laquelle le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande de maintien de la mention 1939-1945 figurant sur sa carte d'invalidité ; que M.X relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R.611-3 ou R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. X a été avisé par un courrier en date du 28 août 2002, qu'il a réceptionné le 30 août 2002, de ce que sa requête enregistrée le 2 août 1999, serait examinée à l'audience publique du 27 septembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille ; que dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement averti du jour où son affaire a été appelée à l'audience manque en fait et doit donc être écarté ; Considérant d'autre part que M.X soutient également que le sens du dispositif du jugement, en date du 14 octobre 2002, du Tribunal administratif de Marseille prête à confusion ; que toutefois, par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle prise le 20 novembre 2002, sur le fondement des dispositions de l'article R.741-11 du code de justice administrative, le Président du Tribunal administratif de Marseille a corrigé la rédaction de l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, lui restituant ainsi sa véritable portée ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le sens du jugement du 14 octobre 2002 ne serait pas clairement déterminé ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant que M.X s'est borné dans sa requête en appel, à reprendre l'argumentation qu'il avait développée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; qu'ainsi, M.X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que sa requête ne peut dès lors, qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ahcène X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M.LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 Août 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 02MA02359 5 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.