CETATEXT000007582601 J6XLX2003X05X000000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/26/CETATEXT000007582601.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre, du 20 mai 2003, 00MA01010, inédit au recueil Lebon 2003-05-20 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01010 Rejet 4 EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. BERNAULT GUETTA M. DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2000 sous le n° 00MA01010, présentée pour M. Romdhan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Paul GUETTA, avocat ; Classement CNIJ : 335-01-03 D M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-4063 et 98.4065 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le requérant soutient : - qu'il n'a pas quitté le territoire national à compter de novembre 1990 et remplit de ce fait la condition d'une présence en France de plus de 7 ans posée par la circulaire du 24 juin 1997, ainsi que le démontrent les témoignages versés au dossier ; - que c'est à tort que le préfet a cru devoir rejeter sa demande sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui impose à l'étranger de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans ; - que les personnes qui le connaissent le décrivent comme une personne serviable, travailleuse et sérieuse qui s'est parfaitement adapté à la culture française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire enregistré au greffe le 5 mai 2000 par lequel M. X maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il s'est fait en France sa vraie famille, y a travaillé, et entend obtenir un titre de séjour avant de songer à se marier ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 octobre 2002, par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande la production du jugement querellé pour assurer la défense de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par avenant du 19 décembre 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ; Vu la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que M. X ne satisfait pas aux conditions posées par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par avenant du 19 décembre 1991 pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite ; Considérant en deuxième lieu que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est dépourvue de valeur réglementaire ; que M. X ne peut, dès lors, utilement en évoquer la méconnaissance ; Considérant en troisième lieu que la circonstance que M. X soit entré en France en novembre 1990, y ait travaillé et s'y soit correctement intégré ne suffit pas à démontrer que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant et sans famille en France ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2003, où siégeaient : M. BERNAULT, président de chambre, M. DUCHON-DORIS, président assesseur, M. DUBOIS, premier conseiller, assistés de Mme GIORDANO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mai 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé François BERNAULT Jean-François DUCHON-DORIS Le greffier, Signé Danièle GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4 N° 00MA01010
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.