CETATEXT000007582603 J6XLX2003X05X000000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/26/CETATEXT000007582603.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre, du 20 mai 2003, 99MA01069, inédit au recueil Lebon 2003-05-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01069 Décharge de l'imposition 4 EME CHAMBRE autres C M. BERNAULT LUCIANI M. DUBOIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1999 sous le n° 99MA01069, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ; Classement CNIJ : 19-06-02-07 C M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 942428 en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour la période allant du 1er janvier 1986 au 30 juin 1998 ; 2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; Il soutient que la notification de redressement était incorrectement motivée ; qu'en effet elle fait apparaître un montant de droits différent de celui finalement mis en recouvrement ; que les pénalités pour défaut de déclaration sont aussi incorrectement motivées dès lors qu'elles ne sont pas assorties de l'indication de leur montant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la discordance entre la somme indiquée dans la notification de redressement et celle mise en recouvrement s'explique par le fait que l'avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 1990 porte aussi sur un redressement antérieur notifié le 14 octobre 1988 et étranger au présent litige ; que les pénalités pour défaut de déclaration sont fondées en l'absence de cette formalité ; que ces pénalités sont suffisamment motivées ; qu'en effet elles ne devaient pas être obligatoirement assorties de l'indication de leur montant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ; Considérant que si M. X soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 9 octobre 1989 serait insuffisamment motivée parce qu'elle ne comporterait pas le montant des droits supplémentaires mis à sa charge, il résulte de l'examen de cette notification qu'elle comportait des indications suffisantes sur la nature, les motifs et les montants des redressements envisagés par le vérificateur et le montant des droits correspondant aux redressements mentionnés ; que, si l'avis de mise en recouvrement finalement adressé au contribuable portait sur une somme totale supérieure à celle mentionnée dans la notification de redressement c'est en raison du fait qu'elle comprenait également des droits correspondant à une notification de redressement établie le 14 octobre 1988 en matière de TVA et étrangère au présent litige ; qu'ainsi et contrairement aux allégations du requérant cette notification était correctement motivée au regard des prescriptions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales qui était applicable en l'espèce en l'absence de déclaration régulière ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.