CETATEXT000007582633 J6XLX2003X06X000000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/26/CETATEXT000007582633.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 17 juin 2003, 01MA00757, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00757 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT TRANI M. DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2001, sous le n° 01MA00757, présentée pour M. Aderrahmane X, domicilié chez M. Aïssa Y, ..., par Me TRANI, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-00294 en date du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1999 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Classement CNIJ : 335-01-02-03 C 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 nov. 1945, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Le requérant soutient : - que la décision attaquée, eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - que le préfet était tenu, avant de refuser au requérant un titre de séjour de saisir la commission de séjour prévue par l'article 12.4 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 octobre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par les motifs que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - malgré la situation de l'intéressé, il n'y a pas eu méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 12 bis 3° de l'ordonnance de 1945 si bien que l'administration n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour ; - il n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l'article 12 bis 3° précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant en premier lieu que pour demander l'annulation de la décision en date du 3 février 1999 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X soutient que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors d'une part qu'il est entré en France depuis 1991 et y réside depuis régulièrement, d'autre part qu'il est marié et père d'un enfant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la présence en France de M. X n'est établie qu'à compter d'octobre 1993 et qu'il a résidé en France sous couvert d'une fausse carte de résident qui, selon ses dires, a été acheté dans un bar à un inconnu ; que par ailleurs, s'il s'est marié à une ressortissante marocaine le 23 juin 1999 et que de cette union est née une fille le 5 septembre 2000, ces événements sont postérieurs à la décision attaquée ; qu'eu égard à ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que par suite le moyen doit être rejeté ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 89-349 du 11 mai 1998, il est institué dans chaque département une commission du titre de séjour, laquelle est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que M. X n'a pas justifié devant les premiers juges et ne soutient pas en appel remplir les conditions prévues par les articles 12 bis ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que par suite le moyen du requérant tiré de ce que la commission du titre de séjour susvisée aurait du être saisie ne peut être que rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé d'une part à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia rejetant son recours contre la décision du 3 février 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part à ce que l'administration soit enjointe de lui délivrer un titre sous astreinte ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient : M. BERNAULT, président de chambre, M. DUCHON-DORIS, président assesseur, M. DUBOIS, premier conseiller, assistés de Mme GIORDANO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé signé François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier, signé Danièle GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4 N° 01MA00757 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.