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01MA00924

CETATEXT000007582638 J6XLX2003X06X000000000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/26/CETATEXT000007582638.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 26 juin 2003, 01MA00924, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00924 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BOUSQUET M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la télécopie reçue le 17 avril 2001 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n° 01MA00924, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du sous-préfet de Béziers en date du 19 janvier 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 335-01-03-04 C Il soutient que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il justifie, par les pièces qu'il produit, résider sur le territoire national depuis 1988, d'une activité régulière et du respect de ses obligations fiscales ; que s'il est exact que sa femme est restée au Maroc, son père a combattu dans les rangs de l'armée française ; que, bien qu'il ait déjà exercé une activité déclarée, l'octroi d'un titre de séjour lui permettra de travailler en France d'une manière normale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que si M. Y... X justifie qu'il a séjourné en France jusqu'en 1975, disposé jusqu'à cette date d'un titre de séjour, et occupé un emploi salarié, il ne conteste pas être rentré au Maroc entre 1975 et 1988 ; que son séjour antérieur à 1975 ne lui conférait aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour lorsqu'il en a fait la demande en 1998 ; que s'il soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il justifie de salaires perçus depuis son retour en France ainsi que du respect de ses obligations fiscales, les documents qu'il produit se rapportent soit à son premier séjour en France avant 1975, soit à des périodes postérieures à la décision attaquée du 19 janvier 1999 ; qu'ainsi il ne résulte pas de ces pièces que pour refuser de régulariser sa situation, le sous-préfet de Béziers se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Josy-Jean X.... Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA00924 4

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