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01MA00963

CETATEXT000007582653 J6XLX2004X03X000000100963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/26/CETATEXT000007582653.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 15 mars 2004, 01MA00963, inédit au recueil Lebon 2004-03-15 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00963 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CREISSON M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2001 sous le n° 01MA000963 présentée par Maître Creisson, avocat, pour M. Unal X, demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 00 4736, 00 4738, 00 4741 du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français ; Classement CNIJ : 335-02 C 2'/ d'annuler l'arrêté susmentionné du ministre de l'intérieur ; Il soutient : - que le jugement attaqué, qui se borne à faire état d'une seule infraction ponctuelle, passe sous silence que l'arrêté litigieux a, en outre, été pris à raison de l'ensemble de son comportement ; - que, le tribunal, qui n'a pas expliqué en quoi l'ensemble de son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; - que le tribunal ne pouvait se fonder sur une infraction isolée, sans tenir compte du risque de réitération des faits, pour considérer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - qu'en l'espèce, les pièces qu'il avait versées au dossier démontraient l'absence de risque de réitération ; - qu'en relevant qu'il avait fait plusieurs séjours en France et était notamment retourné en Turquie pour y accomplir son service militaire, le tribunal a dénaturé les faits, puisqu'il n'a quasiment vécu que sur le territoire français où réside toute sa famille ; - que la décision de l'expulser porte ainsi au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; - que l'expulsion a une double nature, l'article 222-48 du code pénal prévoyant l'interdiction du territoire parmi les peines complémentaires qui peuvent être appliquées aux personnes physiques ; - que, la Cour d'assises ayant rejeté la demande d'interdiction du territoire qui avait été spécialement demandée, l'arrêté d'expulsion va à l'encontre de la volonté du peuple français qui a été clairement exprimée par cette juridiction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 3 janvier 2002 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que son arrêté, qui mentionne les textes sur lesquels il est fondé ainsi que le fait répréhensible dont M. X s'est rendu coupable et qui précise qu'en raison de ce comportement, son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour l'ordre public, est suffisamment motivé ; - que le fait que M. X ait commis un viol sous l'emprise de l'alcool laisse à penser qu'il pourrait à nouveau commettre le même acte s'il se livrait à un nouvel excès de boisson ; - que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; - que si plusieurs membres de la famille de M. X sont en France, ce dernier, âgé de 28 ans à la date de l'arrêté, est célibataire sans charge de famille ; - qu'à supposer qu'il n'ait plus d'attaches familiales en Turquie, il connaît ce pays dont il maîtrise parfaitement la langue ; - qu'en raison de la gravité du crime dont il s'est rendu coupable, l'arrêté d'expulsion le concernant n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français en urgence absolue ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que ledit jugement a omis de statuer sur un moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. X de ce que le ministre de l'intérieur avait décidé son expulsion en se référant à la seule condamnation pénale qui lui avait été infligée sans avoir pris en considération d'autres éléments relatifs à son comportement d'ensemble ; qu'ainsi le jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2000 : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission d'expulsion a statué sur la situation de M. X, en sa présence, le 25 janvier 2000 et non le 15 janvier 2000 comme indiqué par erreur dans l'arrêté attaqué et, d'autre part, que l'avis de cette commission a été immédiatement porté à sa connaissance ; que M. X n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que la commission d'expulsion aurait examiné sa situation en son absence, ni que l'avis qu'elle a émis ne lui aurait pas été communiqué ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise que M. X s'est rendu coupable de viol en 1995 ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en fait ; Considérant, en dernier lieu, que l'inexactitude des mentions relatives aux voies et délais de recours qui n'a d'effet que sur le cours du délai contentieux, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. X s'est rendu coupable d'un viol le 14 juillet 1995, pour lequel il a été condamné à une peine de 6 années de réclusion criminelle par un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1998 ; qu'eu égard à la gravité des faits ayant motivé cette condamnation et à l'appréciation à laquelle il s'est livré des autres éléments relatifs au comportement d'ensemble de l'intéressé et, en particulier, de ses habitudes d'intempérance, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, en deuxième lieu, que l'expulsion n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction ; Considérant, enfin, que M. X, ressortissant turc, vit en France depuis l'âge de 2 ans, que toute sa famille y réside et qu'il a peu d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité ; que, cependant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA00963

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