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01MA00308

CETATEXT000007582663 J6XLX2004X04X000000100308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/26/CETATEXT000007582663.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 avril 2004, 01MA00308, inédit au recueil Lebon 2004-04-15 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00308 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ARDITI M. Philippe CHERRIER M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2001 sous le n° 01MA00308, présentée pour Mme Louise X, demeurant 133, Traverse Di Grafouinie, Bt A, à Pernes-les-Fontaines

(84210), et ses enfants, par Me Arditti, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 96-3728 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. Kléber X tendant à la réparation du préjudice résultant de la sortie du domaine de la commune de Pernes-les-Fontaines d'une parcelle de terrain inscrite au cadastre sous le n° AX 822 ; 2'/ de dire que la sortie susmentionnée est constitutive d'une faute qui a causé un préjudice aux époux X ; Classement CNIJ : 24-02-02-02 C ................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 : - le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ; - les observations de Me ARDITI pour Mme Louise X ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que la requête des consorts X tend à ce que la commune de Pernes-les-Fontaines et l'Etat soient déclarés responsables du fait qu'une parcelle de terrain serait irrégulièrement sortie du domaine de ladite commune ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, que dans leurs écritures de première instance les requérants ont soutenu que les services du cadastre du département de Vaucluse auraient modifié les énonciations du cadastre sans qu'ait été publié un acte authentique de transfert de propriété entre la commune de Pernes-les-Fontaines et la personne à qui elle a restitué la parcelle en cause ; Considérant, d'autre part, qu'ils reprochent notamment à la commune de Pernes-les- Fontaines d'avoir rétrocédé la parcelle de terrain en litige sans que le conseil municipal ait été saisi de cette question ; Considérant que les fautes ainsi alléguées se rattachent à des actes ou agissements dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Pernes-les-Fontaines doit être écartée ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en première instance, ni M.X ni, après le décès de celui-ci, Mme X n'ont chiffré le préjudice dont il est demandé réparation ; que si les consorts X demandent à la Cour de leur allouer une indemnité de 100.000 euros, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont par suite pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée des consorts X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X, à la commune de Pernes-les-Fontaines et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°''MA00308

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