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99MA00477

CETATEXT000007582694 J6XLX2003X06X000000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/26/CETATEXT000007582694.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 10 juin 2003, 99MA00477, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00477 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00477, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, gérant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est ... Cedex

(33059); La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia, statuant sur la demande de Mme Toussainte X..., a annulé sa décision refusant de reconnaître, au profit de la requérante, un droit à pension d'invalidité ; Classement CNIJ : 36-08-03 C Elle soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 34 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, elle est compétente pour apprécier, sans être liée par les avis de la commission de réforme, l'existence d'un droit à pension ; qu'elle a ainsi valablement pu faire procéder par une expertise médicale, au moment de la réforme et sans que puisse y faire obstacle la reconnaissance de l'aptitude de l'agent lors de l'accès à son emploi, si les infirmités reconnues à Mme X... et ayant entraîné une incapacité permanente à l'exercice de ses fonctions, résultaient de blessures ou de maladies qui se seraient aggravées pendant la période d'acquisition de ses droits à pension ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : - le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que par son mémoire en réponse susvisé, Mme X... n°a expressément fait connaître ni qu'elle renonçait au bénéfice du jugement rendu en premier ressort, ni qu'elle acquiesçait aux faits exposés par la caisse requérante ; qu'ainsi elle doit être regardée comme s'en remettant à la sagesse de la Cour ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de statuer sur le fond du litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 'l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation sur sa demande, soit d'office... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6(2') et 21(2')sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.' ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : 'Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 pour 100, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 pour 100 des émoluments de base...' ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : 'dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent' ; Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions en date des 29 septembre et 14 novembre 1994 par lesquelles la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé à Mme X..., mise à la retraite d'office à compter du 1er mai 1994 à raison des séquelles d'accidents de la circulation intervenus en 1983 et 1985, de lui attribuer une pension d'invalidité, au motif que l'agent ayant été titularisé sans avoir subi d'expertise médicale devait être regardé comme ayant été jugé apte sans réserve et donc sans aucune invalidité préexistante, à l'emploi d'agent d'entretien ; Considérant que dès lors que Mme X... avait été recrutée comme agent d'entretien et donc été estimée apte à l'exercice de ses fonctions, et qu'elle a été mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice desdites fonctions, les séquelles de l'accident susmentionné ne peuvent qu'avoir été aggravées au cours de la période durant laquelle elle acquérait des droits à pension ; Mais considérant que la seule circonstance que Mme X... n°ait pas subi d'expertise avant sa titularisation ne peut suffire à établir qu'elle ne souffrait d'aucune incapacité préexistante, alors même que cette incapacité ne faisait pas obstacle à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien ; qu'en l'état des rapports médicaux contradictoires produits, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de déterminer les infirmités éventuellement existantes à la date de la titularisation de Mme X..., leur taux et leur évolution jusqu'à la date de sa mise à la retraite ; D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, il est ordonné une expertise, aux fins pour l'expert de déterminer les infirmités éventuellement existantes à la date de la titularisation de Mme X..., leur taux et leur évolution jusqu'à la date de sa mise à la retraite. Article 2 : L'expert sera désigné par le Président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n°est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 1 N° 99MA00477

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