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01MA00647

CETATEXT000007582701 J6XLX2003X06X000000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/27/CETATEXT000007582701.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 01MA00647, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00647 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2001 sous le n° 01MA00647, présentée par M. X... X, demeurant chez Mme Y, ... ; M. X... X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 juillet 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2'/ de faire droit à sa demande de première instance ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il était en droit de bénéficier de la régularisation de sa situation car il entrait dans trois des catégories concernées, en raison de sa maladie, de ses attaches familiales, et de sa présence en France depuis 7 ans ; Classement CNIJ : 335-01-03-04 C Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juin 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que, pour contester la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. X... X soutient qu'il remplit plusieurs des conditions nécessaires pour voir sa situation régularisée ; qu'aucune disposition de caractère législatif ou réglementaire n'ouvre cependant au profit des étrangers en situation irrégulière un droit à voir leur situation régularisée ; qu'en particulier la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est dépourvue de portée réglementaire et ne confère aucun droit dont peuvent se prévaloir les étrangers qui satisferaient aux conditions qu'elle pose ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune des pièces produites au dossier que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ; qu'il en résulte que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA00647 ((R22))<br/>

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