CETATEXT000007582704 J6XLX2003X06X000000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/27/CETATEXT000007582704.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 24 juin 2003, 99MA00666, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00666 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme GAULTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 1999 sous le n° 99MA00666, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 10 février 1995 l'ayant radié des cadres de l'Education Nationale à compter du 15 décembre 1993 ainsi que sa demande d'injonction aux fins de réintégration ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 36-10-09 C Le requérant soutient que la sanction était disproportionnée et dictée par des considérations politiques, et qu'il a été depuis lors rétabli dans ses droits civiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que la requête d'appel est irrecevable, faute de timbre fiscal ; - que M. X ayant été privé de ses droits civiques, l'administration était tenue de le radier des cadres de la fonction publique ; - que les éléments nouveaux dont M. X fait état sont sans incidence sur la légalité de la décision de radiation prise à l'époque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin(date d'audience) 2003 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que, par arrêté en date du 10 février 1995, le ministre de l'éducation nationale a radié des cadres M. Bernard X, professeur certifié, en raison de la perte de ses droits civiques résultant d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 15 octobre 1991 et confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-En-Provence en date du 25 décembre 1992 ; que, par jugement en date du 2 février 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en annulation de l'arrêté en cause présentée par M. X ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer ; que, par la présente requête, M. X fait appel de ce jugement en se bornant à soutenir que la sanction prise était disproportionnée et dictée par des considérations politiques, et en faisant état d'éléments nouveaux ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le ministre de l'éducation nationale était tenu, en application de l'article 5 2° de la loi, du 13 juillet 1983, susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires, de radier des cadres de la fonction publique un fonctionnaire ne jouissant plus de ses droits civiques ; que le moyen tiré de ce que la mesure prise serait disproportionnée ou encore inspirée de considérations politiques ne peut, par suite, qu'être rejeté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. X aurait, depuis l'intervention de cette décision, été rétabli dans ses droits civiques est sans incidence sur la légalité de l'arrêt ministériel en date du 10 février 1995 ; qu'en tout état de cause, il n'appartient qu'à l'autorité ayant pouvoir de nomination de statuer sur une éventuelle demande de réintégration dans la fonction publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; A cet endroit, taper les considérant DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin(date d'audience) 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin(date de lecture) 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00666
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.