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01MA00686

CETATEXT000007582706 J6XLX2003X06X000000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/27/CETATEXT000007582706.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 26 juin 2003, 01MA00686, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00686 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 mars 2001, sous le n° 01MA00686, présentée par M. X... X, demeurant chez M. Y, ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juin 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 335-01-03-04 C Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, et ainsi qu'en témoignent les documents qu'il produit, il s'occupe régulièrement de ses enfants et assume ses responsabilités de père ; qu'en outre il est père d'un enfant né à Marseille le 8 août 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de M. X... X ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X... X ne conteste pas que le 9 juin 1998, à la date de la décision attaquée, il vivait séparément de l'enfant qu'il avait reconnu en 1996 et sur lequel il avait obtenu l'autorité parentale conjointe en mars 1998, et de la mère de cet enfant ; que s'il invoque la naissance d'un second enfant en août 1998, cette naissance est postérieure à la décision attaquée ; que les témoignages et factures qu'il présente pour démontrer qu'il s'occupe effectivement de ses enfants sont postérieurs à cette même date ; que ces éléments ne permettent pas de démontrer que la décision, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, contrairement aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, dans ces conditions , il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA00686

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