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99MA01473

CETATEXT000007582737 J6XLX2004X01X000009901473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/27/CETATEXT000007582737.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 99MA01473, inédit au recueil Lebon 2004-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01473 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE LARY-BACQUAERT Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01473, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., par Me Odile Z..., avocat ; Mme demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999, notifié le 6 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 novembre 1996 fixant à 10 % le taux servant de base à l'allocation temporaire d'invalidité consécutive à son accident de service du 20 octobre 1992 ; 2°/ d'annuler ladite décision, de fixer son taux d'invalidité permanente partielle à 25 % et de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C Mme soutient que le tribunal administratif a limité son appréciation de l'invalidité de Mme à quelques aspects et méconnu l'ensemble des données du dossier, sous-estimant ainsi son handicap ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 novembre 1999, le mémoire ampliatif présenté pour Mme , qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme conclut en outre à ce que son taux d'invalidité permanente partielle soit porté à 55 % ; Elle soutient que ce taux doit prendre en compte à la fois la perte fonctionnelle du doigt et l'algodystrophie du membre supérieur ; Vu, enregistré le 1er décembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le rapport médical produit décrit l'état clinique de la requérante mais ne fixe pas de taux d'invalidité permanente partielle et que le rapport du docteur X... en date du 22 octobre 1995 avait déjà été soumis à l'appréciation des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 novembre 1996 maintenant à 10 % le taux servant de base à l'allocation temporaire d'invalidité consécutive à son accident de service du 20 octobre 1992 en qualifiant les troubles dont l'intéressée demeure atteinte de raideurs articulaires plus ou moins serrées ne concernant qu'un doigt ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux rapports d'expertise judiciaire produits par Mme , que, outre la raideur du pouce droit, qui tend à devenir complète en empêchant notamment toute possibilité d'opposition au niveau de la trépazo-métacarpienne et toute pince inter-digitale et qui correspond à une perte fonctionnelle complète, le traumatisme initial a retenti sur l'ensemble du membre supérieur avec une limitation de la mobilité du coude et de l'épaule et une irradiation des phénomènes douloureux au niveau de la colonne cervicale, voire de la région céphalique ; que ces troubles sont donc beaucoup plus étendus que ceux retenus par le tribunal administratif ; que ce jugement est par suite entaché d'une erreur quant à l'exactitude matérielle des données de fait et que, par suite, Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du sapiteur désigné par le Tribunal administratif de Montpellier dans l'expertise qu'il a diligentée dans le cadre d'une autre instance, et réalisée en juin 1997, que le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Mme , et résultant des séquelles orthopédiques de la main droite, peut être évalué à 22 % ; que par suite, il y a lieu d'ordonner à l'administration de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme demeurait atteinte à la date du 6 novembre 1996 à la suite de son accident de service, à 22 % ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, ministre de l'éducation nationale, à verser à Mme une somme de 1.000 euros au titre des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 juin 1999 et la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 6 novembre 1996 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de prendre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision fixant à la date du 6 novembre 1996 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme à 22 %. Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale versera à Mme une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01473

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