CETATEXT000007582747 J6XLX2003X09X000009901083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/27/CETATEXT000007582747.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 99MA01083, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01083 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE CICCOLINI M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°99MA01083 les 15 et 21 juin 1999, présentée pour la S.A.R.L , dont le siège est ..., pour Mme Sylvie X, demeurant ..., pour la S.A.R.L D, dont le siège est ..., pour M. Guy Y, demeurant ..., pour la S.A.R.L E, dont le siège est 1..., pour Messieurs Z et A, demeurant ... par le cabinet CICCOLINI, avocats associés ; Les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Menton rejetant leur réclamation en date du 28 septembre 1993 relative au montant de la redevance d'occupation des installations de la plage des F ; Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-04 C Ils soutiennent que jamais il ne leur a été indiqué que le montant de la redevance d'occupation était minoré par l'effet d'un abattement provisoire consenti par l'Etat, de sorte que les hausses constantes de 25 % l'an n'étaient pas prévisibles ; que ces augmentations provoquent des difficultés considérables pour les plagistes, ce dont la preuve est apportée par le fait que des 14 requérants de 1993, 7 ont disparu, ayant du vendre ou faire l'objet de liquidations judiciaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est mal dirigée en tant qu'elle est engagée à l'encontre du directeur des services fiscaux, et qu'elle n'est pas fondée, la redevance domaniale, initialement fixée très bas en raison des investissements de la commune ayant été ajustée conformément à l'article R.56 du code du domaine de l'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2003, présenté pour la ville de Menton, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que les ventes de leurs collègues ou les faillites éventuelles sont des éléments extérieurs au litige ; que la révision intervenue est conforme au sous traité de concession et au code des domaines de l'Etat ; que les exploitants ne peuvent prétendre au maintien d'un avantage, demander à verser une redevance inférieure à celle payée par la ville à l'Etat ; que la ville ne peut leur consentir aucune faveur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des domaines de l'Etat ; Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de M. ZIMMERMANN , premier conseiller ; - les observations de Me VALLI de la SCP EDEL et VALLI pour la commune de Menton ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a joint la demande enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 94-229, présentée pour les exploitants de la plage des F à Menton par Me Ciccolini, et tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1993 par laquelle le maire de Menton a refusé de réduire le montant des redevances réclamées au titre des années 1992 et 1993 pour l'occupation du domaine public, et la demande enregistrée sous le n° 94-914 présentée pour les mêmes plagistes par le même avocat et tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes résultant du silence gardé par l'administration fiscale sur une réclamation tendant à la réduction des mêmes redevances, et a rejeté ces demandes ; que les requérants se bornent à mentionner dans leur requête la demande adressée à la ville de Menton, et ne contestent pas le motif du rejet de l'instance n°94-914 tiré de l'incompétence du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes pour connaître des contestations relatives au montant des redevances d'occupation du domaine public ; que dès lors ils doivent être regardés comme ne faisant appel du jugement susvisé qu'en tant que celui-ci a statué sur l'instance n°94-229 ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code du domaine de l'Etat : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession. ; et qu'aux termes de l'article R.56 du même code : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire. ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 14 des sous-traités de concessions conclu entre la commune de Menton et les occupants du domaine public maritime de la plage artificielle des F à Menton : Cette redevance est révisable chaque année par la commune dans le cas et compte tenu de la variation de prix imposée à la commune par le concédant, selon dispositions contenues dans l'article 36 du cahier des charges du 29 mars 1974. ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la redevance domaniale due par la commune de Menton ait été initialement fixée à un montant inférieur à celui auquel l'Etat aurait pu prétendre, afin de tenir compte du coût des investissements engagés par la commune de Menton ; que le fait que cette circonstance n'ait pas été mentionnée dans les sous-traités de concession, ou dans le cahier des charges du 29 mars 1974, est sans influence sur la légalité des augmentations ultérieures de cette redevance domaniale, ou leur conformité aux clauses des sous-traités de concession ; que les requérants ne sauraient invoquer utilement à cet égard le taux des augmentations annuelles du barême départemental ; Considérant, en second lieu, que, si les requérants soutiennent que la preuve de l'exagération des redevances au regard des avantages de toute nature procurés aux exploitants de la plage des F est apportée du fait que trois des demandeurs de première instance ont vendu leur fonds de commerce et que quatre autres ont fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire, ces circonstances, à les supposer établies, ne peuvent, en l'absence de toute précision, tant sur les conditions de vente pour les uns, que sur les procédures engagées devant le Tribunal de commerce pour les autres, constituer à elles seules une telle preuve ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Menton la somme de 980 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L , la S.A.R.L D, la S.A.R.L E, de Mme X, de Messieurs G, B, Z et A, est rejetée. Article 2 : La S.A.R.L , la S.A.R.L D, la S.A.R.L E, Mme X, Messieurs G, B, Z et A verseront à la commune de Menton, la somme de 980 (neuf cent quatre vingt) euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L , la S.A.R.L D, la S.A.R.L E, à Mme X, à Messieurs G, B, Z et A et à la commune de Menton et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°'''''''''' 5 N° MA
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