CETATEXT000007582773 J6XLX2003X05X000000000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/27/CETATEXT000007582773.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 27 mai 2003, 99MA00911, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00911 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE CHARBIT M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 1999, sous le n° 99MA00911, présentée pour Mme Angéla X, demeurant ..., par Me CHARBIT, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1995 du directeur du travail du département des Alpes-Maritimes l'excluant à titre définitif du revenu de remplacement ; 2°/ d'annuler ladite décision ; Classement CNIJ : 66-10-02 C 3°/ subsidiairement d'annuler la décision du 10 mars 1995 en tant qu'elle produit des effets antérieurs au 15 septembre 1994 ; Elle soutient : - qu'il y a erreur dans les propos de l'inspecteur du travail, puisque le contrôle n'a pas eu lieu le 12 décembre 1994 mais le 15 septembre 1994 ; - que Mme X n'a jamais évoqué la date de 6 mai 1993 ; - qu'elle avait le droit de se trouver à l'agence tenue par M. DUPUIS avec qui elle vit depuis 17 ans ; - qu'elle avait depuis 8 ans une activité professionnelle indépendante et a été licenciée pour raison économique indépendante de sa volonté ; - que le directeur l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 septembre 1994 et que les premiers juges qui font prendre effet à la décision attaquée à compter du 6 mai 1993 sont en contradiction avec celle-ci ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, pour qui il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la mise en demeure restée infructueuse adressée le 13 mars 2003 au défendeur d'avoir à produire ses observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par décision du 21 juillet 1995, postérieure à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, le directeur du travail du département des Alpes-Maritimes a modifié la décision du 10 mars 1995 attaquée pour reporter au 15 septembre 1994 la date d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement notifiée à Mme X ; que, dans cette mesure, les conclusions subsidiaires de la demande présentée devant les premiers juges étaient devenues sans objet et il n'y avait plus lieu d'y statuer ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur la demande de Mme X tendant à ce que la décision attaquée ne produise effet qu'à compter du 15 septembre 1994 et non du 6 mai 1993 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X ; Sur l'étendue du litige : Considérant que la décision du 10 mars 1995 attaquée a été modifiée par une décision du 21 juillet 1995 postérieure à l'introduction de la demande, et par laquelle la date d'effet de l'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement a été reportée au 15 septembre 1994 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande de Mme X sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la date du contrôle mentionnée dans la décision attaquée soit erronée est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision, dès lors que ledit contrôle a bien eu lieu et qu'il a permis de constater la présence de Mme X au siège de la société VIP dont son concubin détenait la moitié des parts, les autres parts étant détenues par la mère de Mme X ; Considérant, en deuxième lieu qu'il résulte des constatations faites le 15 septembre 1994 au cours de ce contrôle que Mme X disposait d'un bureau dans les locaux de la société, répondait au téléphone, recevait les clients et du courrier ; qu'ainsi elle exerçait une activité professionnelle qui n'a pas été déclarée ; que, dès lors le directeur départemental du travail et de l'emploi a pris à bon droit la décision d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement de Mme X, qui d'ailleurs ne soutient pas être à la recherche d'un emploi et se borne à contester la date du début de son activité dans la société VIP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 1995 en tant qu'elle prononce son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 septembre 1994 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 2 mars 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la réformation de la décision attaquée pour qu'elle ne produise effet qu'à compter du 15 septembre 1994. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X tendant à ce que la décision du 10 mars 1995 ne produise effet qu'à compter du 15 septembre 1994. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 N° 99MA00911 6 N° MA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.